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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 04DA00618


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 par télécopie et son original le 23 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE CALAIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place du soldat inconnu à Calais (62107) et pour la SCI LA ROSERAIE, dont le siège est 12 bis rue des Châtaigniers à Coulogne (62137), par la SCP Savoye et associés ; la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2933 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le mair...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004 par télécopie et son original le 23 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la VILLE DE CALAIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville, place du soldat inconnu à Calais (62107) et pour la SCI LA ROSERAIE, dont le siège est 12 bis rue des Châtaigniers à Coulogne (62137), par la SCP Savoye et associés ; la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2933 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 avril 2003 par lequel le maire de Calais a délivré à la SCI LA ROSERAIE un permis de construire l'extension d'un cabinet de radiologie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Guy X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à leur verser la somme de 400 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré par le maire de Calais à la SCI LA ROSERAIE au motif qu'il aurait méconnu un droit de passage constituant une servitude de droit privé, et qu'il a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'en l'espèce et en tout état de cause, il n'est pas porté atteinte au droit de propriété ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2004, pour la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE ; elles reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; elles produisent en outre des plans relatif à la servitude de passage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005 par télécopie et son original le

9 juin 2005, présenté pour M. X, par Me Grardel ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est informée, en l'état du dossier qui lui est soumis, de ce que le projet du pétitionnaire affecte les parties communes d'un immeuble en copropriété, d'exiger la production des autorisations des copropriétaires auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire ; que la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE se prévalent de circonstances matérielles inexactes en ce qui concerne la servitude de passage ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour la VILLE DE CALAIS et pour SCI LA ROSERAIE ; elles reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que le projet ne porte pas sur des parties communes, et, en particulier, pas sur la parcelle AW 1600 ;

Vu la lettre du 24 juin 2005, par laquelle le greffier en chef de la Cour administrative d'appel de Douai a demandé à la VILLE DE CALAIS, la SCI LA ROSERAIE et M. X de lui préciser les propriétaires des parcelles AW 1598, AW 1599 et AW 1600, si elles sont détenues en copropriété, ainsi que la situation des éventuels litiges sur leur propriété ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2005, présenté pour la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE ; elles soutiennent que la parcelle AW 1598 est la propriété exclusive de la SCI LA ROSERAIE ; que les parcelles AW 1599 et AW 1600 appartiennent à la copropriété ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juillet 2005, présenté pour M. X ; il soutient que la parcelle AW 1598 constitue un lot exclusif appartenant à la SCI LA ROSERAIE ; que les parcelles AW 1599 et AW 1600 constituent des parties communes entre tous les propriétaires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté pour M. X ; il reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 30 septembre 2005, par laquelle le greffier en chef de la Cour administrative d'appel de Douai a demandé à la VILLE DE CALAIS, la SCI LA ROSERAIE et M. X de lui transmettre une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer mis en délibéré au 15 juillet 2005 ;

Vu la lettre, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE CALAIS et pour la SCI LA ROSERAIE ; elles transmettent une copie du jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 11 octobre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2005, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée… par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… » ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : … b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci… » ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est informée, en l'état du dossier qui lui est soumis, de ce que le projet du pétitionnaire affecte les parties communes d'un immeuble en copropriété, d'exiger la production des autorisations des copropriétaires auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire ;

Considérant que la SCI LA ROSERAIE a demandé au maire de Calais la délivrance d'un permis de construire l'extension d'un cabinet de radiologie au 19-21 boulevard Gambetta à Calais, principalement sur les parcelles AW 1599 et AW 1599 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et des écritures mêmes de la VILLE DE CALAIS et de la SCI LA ROSERAIE, que la parcelle AW 1599 appartient à la copropriété et relève des parties communes ; que si, sur cette parcelle, afin de ménager un passage vers une cour, le projet prévoit une construction en surplomb, sans affecter directement le sol de cette parcelle, cette construction affectera tant une partie commune que l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'ainsi, cette construction ne pouvait être autorisée que par une décision adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune autorisation de ces travaux par l'assemblée générale n'était jointe à la demande de permis de construire, alors que, par une lettre du 6 février 2001, M. X, avait informé le maire de Calais de l'absence d'accord de la copropriété aux travaux ; que, dans ces conditions, le maire de Calais ne pouvait légalement délivrer à la SCI LA ROSERAIE le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui ne s'est pas fondé, contrairement à ce qu'elles soutiennent, sur la méconnaissance d'un droit de passage constituant une servitude de droit privé, a annulé l'arrêté du

23 mai 2003 par lequel le maire de Calais a délivré à la SCI LA ROSERAIE un permis de construire l'extension d'un cabinet de radiologie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE CALAIS et de la SCI LA ROSERAIE le paiement à M. X de la somme de 750 euros chacune au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE CALAIS et de la SCI LA ROSERAIE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE CALAIS et la SCI LA ROSERAIE verseront chacune à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE CALAIS, à la SCI LA ROSERAIE, à M. Guy X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00618
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00618 ?
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