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02/03/2006 | FRANCE | N°04DA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 04DA00782


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 21 rue du Cirque à Lille (59800) et pour M. Gilbert X, demeurant ..., par

Me Gros ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0201683, 0203273, 0204439 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur req

uête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 mars 2002 par l...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 21 rue du Cirque à Lille (59800) et pour M. Gilbert X, demeurant ..., par

Me Gros ; l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0201683, 0203273, 0204439 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 mars 2002 par lequel le maire de Lille a accordé à la société Palm Promotion un permis de construire un immeuble à usage de commerce et d'habitation rue du Cirque à Lille ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la ville de Lille à leur verser chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les documents graphiques joints au dossier de permis de construire ne permettent pas de connaître à long terme l'insertion du projet en cause dans l'environnement et entachent d'irrégularité la composition dudit dossier ; que les conclusions des enquêtes publiques ont une incidence sur la légalité du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Lille ; que l'appréciation des premiers juges affirmant que le projet litigieux est en harmonie et en continuité avec les autres façades de la rue du Cirque est rapide, sans motivation réelle et entachée d'erreur manifeste ; que la hauteur de l'immeuble en cause prévue par l'architecte est illégale ; que le projet ne préserve pas les vues sur la cathédrale ; que les fouilles dites « de sauvetage » n'ont jamais été entreprises ; que le problème du réseau d'assainissement des eaux usées ne figure pas au dossier de permis de construire ; que la ville de Lille a reconnu elle-même que le projet ne respectait pas les règles relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; que le jugement infirme leur position sur le fait que la construction projetée empiète sur le lit de l'ancien canal du Cirque ; que la construction en cause aura pour effet de démolir entièrement et irrémédiablement ledit canal ; que le maire de Lille a renoncé au projet de construction ; qu'à titre subsidiaire, la Cour pourra constater la caducité du permis de construire et prononcer son annulation avec toutes les conséquences de droit s'y attachant ; qu'elle devra notamment annuler leur condamnation par le Tribunal à verser, chacun, à la ville de Lille la somme de 1 000 euros ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2004, présenté pour la ville de Lille, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient, à titre principal, que le permis de construire contesté, validé par le tribunal administratif le 17 juin 2004, est devenu caduc et que le recours contre ledit permis de construire est irrecevable ; que les appelants ne font pas état de raisons qui pourraient laisser penser que les frais engagés par la société Palm Promotion ne justifient pas le versement de deux fois 1 000 euros ; qu'à titre subsidiaire, le dossier de permis de construire comprenait une notice architecturale et des plans graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; que le gabarit de la construction était conforme au règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Lille ; qu'il en est de même du projet quant à l'atteinte au site et à la perspective ; que le permis de construire a été délivré avec avis réputé favorable du conservateur régional d'archéologie ; que le permis de construire a été accordé, après avis des services de Lille Métropole Communauté urbaine et de la commission communale d'accessibilité ; que les parcelles en cause ont été cédées à l'association diocésaine de Lille en échange d'autres terrains et n'appartiennent plus à la ville ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour la société Palm Promotion, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le permis de construire est devenu caduc dès lors que les travaux n'ont jamais été entrepris ; qu'il y a lieu de constater un non-lieu à statuer ; que M. X n'a jamais acquitté sa dette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que l'association appelante ne l'a fait que partiellement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Duval, pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X, et de Me Delgorgue, pour la société Palm Promotion ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 17 juin 2004, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 par lequel le maire de Lille (Nord) a accordé à la société Palm Promotion un permis de construire un immeuble rue du Cirque à Lille ; que l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lille et la société Palm Promotion :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des éléments produits en appel que les travaux de construction de l'immeuble dont il s'agit, autorisés par l'arrêté du 21 mars 2002 précité, n'ont reçu aucun commencement d'exécution et que le permis de construire accordé par ledit arrêté était devenu caduc au 1er septembre 2004, date à laquelle les appelants ont introduit leur requête devant la Cour ; que dès lors, les conclusions présentées par ceux-ci tendant à l'annulation du permis de construire litigieux sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Au titre de la première instance :

Considérant qu'en condamnant l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X, qui avaient la qualité de parties perdantes, à verser à la société Palm Promotion une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions susmentionnées, le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions contrairement à ce que soutiennent les appelants ;

Au titre de l'instance d'appel :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Lille et la société Palm Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer aux appelants la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X à payer une somme de 1 000 euros, à la société Palm Promotion au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et de M. X est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE et M. X verseront à la société Palm Promotion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE ET PRESERVATION DE L'ILOT DE LA TREILLE, à M. Gilbert X, à la ville de Lille, à la société Palm Promotion et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°04DA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00782
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;04da00782 ?
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