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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 05DA00146


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Delfy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1307 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le maire de Lompret a délivré à la commune un permis de construire une cantine scolaire sur des parcelles situées ruelle de l'Enfer et rue des Templiers, et, par voie d'exception, l'avis favorable

émis le 28 novembre 2002 par l'architecte des bâtiments de France et...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Delfy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1307 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le maire de Lompret a délivré à la commune un permis de construire une cantine scolaire sur des parcelles situées ruelle de l'Enfer et rue des Templiers, et, par voie d'exception, l'avis favorable émis le 28 novembre 2002 par l'architecte des bâtiments de France et la délibération en date du

28 juin 2002 par laquelle la communauté urbaine de Lille a déclassé certaines des parcelles servant d'assiette au projet en vue de leur cession à la commune de Lompret ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Lompret à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, faute de délégation de signature, M. Yves Y n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué et que le Tribunal administratif de Lille a irrégulièrement écarté ce moyen ; qu'en l'absence de mention du prénom et du nom de son auteur, et de fait de la difficulté alléguée de lire sa signature, l'arrêté attaqué est irrégulier ; que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne portait pas d'indications sur la desserte, par les équipements publics, de la cantine projetée et n'est pas parfaitement coté dans les trois dimensions ; que la notice explicative se borne à constater que les ombres portées seront limitées, et ne démontre pas la haute qualité environnementale du projet ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas les éléments suffisants pour s'assurer que les prescriptions émises par la commission départementale de sécurité pourront être respectées par le pétitionnaire ; que le projet n'est pas assorti des places de stationnement nécessaires ; que le projet contesté comporte un dépassement du coefficient d'occupation du sol dans la mesure où la construction projetée ne serait pas exclusivement destinée à un usage scolaire ; que le terrain d'assiette du projet contesté est jusqu'à présent engazonné ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté en application de l'article

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité de la Ferme des Templiers inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a entaché son avis favorable au projet d'une erreur d'appréciation ; qu'aucune enquête relative au déclassement de certaines parcelles servant d'assiette au projet objet du permis de construire contesté ne s'est déroulée, et que l'arrêté relatif à cette enquête n'a pas été affiché ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2005, présenté pour la commune de Lompret, par Me Gros ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête, qui reprend les moyens de première instance, est irrecevable ; à titre subsidiaire que les conclusions tendant à l'annulation par voie d'exception, de l'avis favorable émis le 28 novembre 2002 par l'architecte des bâtiments de France et de la délibération en date du 28 juin 2002 par laquelle la communauté urbaine de Lille a déclassé certaines des parcelles servant d'assiette au projet en vue de leur cession à la commune de Lompret sont également irrecevables ; à titre infiniment subsidiaire, que M. Y était compétent pour signer l'arrêté attaqué et que sa signature ne présentait pas d'ambiguïté ; que les pièces du dossier joint à la demande de permis de construire portaient les indications nécessaires sur la desserte, les équipements publics, et la cantine projetée, et était coté dans les trois dimensions ; que la notice explicative constate que les ombres portées seront limitées, et n'était pas tenue de démontrer la haute qualité environnementale du projet ; que le dossier de demande de permis de construire comportait les éléments suffisants pour s'assurer que les prescriptions émises par la commission départementale de sécurité pourraient être respectées par le pétitionnaire ; que le projet n'avait pas à être assorti des places de stationnement nécessaires ; que la construction projetée est exclusivement destinée à un usage scolaire ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, compte tenu de la proximité de la Ferme des Templiers inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, n'a pas entaché son avis favorable au projet d'une erreur d'appréciation ; qu'une enquête relative au déclassement de certaines parcelles servant d'assiette au projet, objet du permis de construire contesté, s'est déroulée, et que l'arrêté relatif à cette enquête a été affiché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Defaux, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Lompret :

Considérant que par une délibération du 28 juin 2002, la communauté urbaine de Lille a déclassé certaines parcelles, qui relevaient du domaine public routier communautaire, situées ruelle de l'Enfer et rue des Templiers, servant d'assiette à un projet de cantine scolaire en vue de leur cession à la commune de Lompret, et a autorisé cette dernière à déposer une demande de permis de construire sur lesdites parcelles ; que le 28 novembre 2002, en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet ; que par l'arrêté du 27 janvier 2003, le maire de Lompret a délivré à la commune le permis de construire sollicité ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que soient annulés, par voie d'exception, la délibération du 28 juin 2002 de la communauté urbaine de Lille et l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 28 novembre 2002, doivent être regardés comme des moyens par lesquels Mme X excipe de l'illégalité de ces deux décisions au soutien de sa demande d'annulation du permis de construire du 27 janvier 2003 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 27 janvier 2003 :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 29 mars 2001, publié le jour même et reçu le lendemain à la préfecture du Nord, le maire de Lompret a donné délégation à

M. Yves Y, troisième adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions de permis de construire ; que le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de la décision attaquée devait, par suite, être écarté ; que si le Tribunal administratif de Lille a, en outre, mentionné que ce moyen n'avait pas été repris dans le mémoire en réplique de Mme X, il ne s'est pas fondé sur cette absence pour rejeter ce moyen ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait irrégulièrement écarté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision… comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom et du nom et de la qualité de celui-ci » ; que l'arrêté attaqué comporte la signature, au demeurant lisible, de son auteur, précédée de la mention « pour le maire, l'adjoint délégué à l'urbanisme » ; qu'ainsi, en l'absence d'ambiguïté sur la qualité et l'identité de l'auteur du permis de construire contesté, le moyen tiré de l'omission du nom et prénom dudit auteur doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée… par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… » ; que par une délibération du 28 juin 2002, la communauté urbaine de Lille a, d'une part, déclassé certaines parcelles, qui relevaient du domaine public routier communautaire, situées ruelle de l'Enfer et rue des Templiers, et, d'autre part, a autorisé cette dernière à déposer une demande de permis de construire sur lesdites parcelles ; que, d'une part, à la date d'introduction de la demande devant les premiers juges, Mme X était tardive à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2002 en tant qu'elle déclassait lesdites parcelles, qui ne formaient pas avec le permis de construire contesté une opération complexe ; que, d'autre part, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance alléguée du code de la voirie routière qui entacherait ladite délibération, en ce qu'elle autorise la commune de Lompret à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles ainsi déclassées ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Lompret ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire sur lesdites parcelles ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : … 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ... et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; …7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; …/ Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ; que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne portait pas d'indications sur la desserte, les équipements publics, la cantine projetée et à supposer que ce plan ne fût pas parfaitement coté dans les trois dimensions, il ressort des autres pièces jointes au dossier, et notamment de l'avis de la communauté urbaine de Lille sur les questions spécifiques de la voirie et de l'assainissement, de la notice explicative et des vues en coupe de la construction, que cette double circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'administration d'apprécier exactement l'ensemble des dimensions du projet, dont elle était au demeurant à l'origine, ainsi que la situation de la construction au regard des équipements publics devant la desservir ; que les indications conjuguées du plan de masse, de la notice explicative, du volet paysager et des différents plans produits permettaient d'apprécier l'impact du projet en termes de plantations ; que la notice explicative et les documents graphiques, notamment le volet paysager, permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que si la notice explicative se bornait à constater que les ombres portées seraient limitées, la commune de Lompret n'était pas tenue d'apporter plus d'éléments sur ce point, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elles seront effectivement limitées ; qu'elle n'était pas non plus tenue, en tout état de cause, de démontrer la haute qualité environnementale du projet ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le maire de Lompret aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire » ; que le dossier de la demande de permis de construire comportait les éléments suffisants pour s'assurer que les prescriptions émises par la commission départementale de sécurité pourraient être respectées par le pétitionnaire, dès lors que c'est au vu dudit dossier que la commission a émis un avis favorable au projet, et que les prescriptions qu'elle a émises ont été reprises dans le permis de construire ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 27 janvier 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : « Il est imposé, dans les conditions suivantes de créer des places de stationnement qui serviront aux résidents, travailleurs, clients, visiteurs, etc. … En ce qui concerne les équipements publics … d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cantine projetée, qui n'accueillera que des enfants, se bornera à remplacer celle existant sur la même unité foncière et que, dès lors, le projet n'aura pas d'incidence sur les besoins actuels de stationnement ; qu'ainsi, les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols : « 1) Le coefficient d'occupation du sol … est fixé à : … - 0,30 en UBb … 6) Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagement des bâtiments publics … à usage scolaire, sanitaire ou hospitalier … » ; que Mme X soutient que le projet contesté comporte un dépassement du coefficient d'occupation du sol visé au 1) des dispositions précitées qui ne pourrait bénéficier de la dérogation prévue au 6) dans la mesure où la construction projetée ne serait pas exclusivement destinée à un usage scolaire ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de la demande de permis de construire que la construction projetée n'aura pas exclusivement un usage scolaire ; que la seule circonstance que la partie technique, qui abritera notamment les appareils de ventilation de la cantine et une chaudière, ne communique pas avec les parties affectées à la restauration n'est pas de nature à justifier les allégations en sens contraire de Mme X ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation du sol doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, consulté en application de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité de la Ferme des Templiers inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ait entaché son avis favorable au projet d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que la circonstance qu'il ait émis, quelques années plus tôt, un avis défavorable au projet de percement de deux ouvertures supplémentaires dans la toiture de l'habitation de Mme X n'est pas de nature à caractériser une telle erreur ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; que, dès lors que le terrain d'assiette du projet contesté est classé en zone UB, la circonstance qu'il aurait été jusqu'à présent engazonné n'était pas de nature à faire obstacle à une autorisation de construire, ni a faire regarder l'arrêté attaqué comme manifestement erroné ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2003 par lequel le maire de Lompret a délivré à la commune un permis de construire une cantine scolaire sur des parcelles situées ruelle de l'Enfer et rue des Templiers ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Mme X le paiement à la commune de Lompret de la somme de

1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Lompret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X, à la commune de Lompret et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00146
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00146 ?
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