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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (quater), 02 mars 2006, 05DA00555


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Malengé ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900229 du 9 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 22 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Malengé ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900229 du 9 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 22 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du chômage partiel ;

2°) d'annuler la décision du 30 novembre 1998 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère à une enquête dont les conclusions ne sont pas précisées ; qu'une réduction du temps de travail a été prouvée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2001, admettant M. Claude X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 novembre 2005 au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) » ; qu'aux termes de son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au profit des salariés de son entreprise l'octroi de l'allocation dont peuvent bénéficier les salariés ayant subi une réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement qui les emploie ; que, par la décision du 30 novembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il n'était pas établi que l'entreprise concernée avait connu une réduction d'activité ; que l'énonciation de cette circonstance est, par elle-même, une motivation suffisante ; que si le ministre fait par ailleurs état d'une enquête lui ayant permis d'aboutir à ce constat, il n'avait pas à assortir cette mention de précisions supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-19 du code du travail : « Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans. / Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-cinq ans ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'État jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est servie n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. » ; qu'aux termes de son article L. 351-25 : « Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'État. » ; qu'aux termes de son article R. 351-50 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les allocations prévues par l'article L. 351-19 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. / Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. » ; que si l'article R. 351-50 susmentionné du code du travail dispose que sont attribuées par le préfet les allocations prévues par l'article L. 351-19 de ce code, le pouvoir réglementaire a entendu renvoyer à l'article L. 351-25 de ce code ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 351-50 précité du code du travail que les allocations destinées aux salariés subissant une perte de salaire imputable à une réduction de l'horaire de travail ne peuvent être attribuées qu'en cas de réduction temporaire d'activité de l'entreprise les employant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité a fondé sa décision susmentionnée du 30 novembre 1998 sur le motif tiré de ce qu'aucune réduction d'activité de l'entreprise de M. X n'était établie ; que toutefois M. X ne conteste pas ce motif ; qu'au surplus, s'il produit des éléments succincts aux fins d'établir que les salariés de cette entreprise ont subi une réduction de leur horaire de travail du 1er septembre 1996 au 31 janvier 1997, il ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 1998 susmentionnée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°05DA00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA00555
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VOISIN - MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00555 ?
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