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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 02 mars 2006, 05DA00562


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rosette X, demeurant ..., par Me Sanders ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500704 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 300 euros et, d'autre part, à verser à Voies navigables de France la somme de 55 021,98 euros et les intérêts y afférents et non 36 830 euros en réparation de dommages subis par le domaine p

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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Rosette X, demeurant ..., par Me Sanders ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500704 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, au titre d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 300 euros et, d'autre part, à verser à Voies navigables de France la somme de 55 021,98 euros et les intérêts y afférents et non 36 830 euros en réparation de dommages subis par le domaine public fluvial et la somme de 111,83 euros au titre des frais de traduction de procès-verbal ;

2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Lille en ce qu'elle tend à sa condamnation à payer une amende de 300 euros, à lui verser une somme supérieure à 36 830 euros au titre des dommages et à lui verser une somme au titre des frais de traduction ;

3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le devis adressé par la société Norpac est surévalué ; qu'une seule entreprise a été consultée ; que la société EMCC propose un devis d'un montant inférieur ; qu'il n'est pas établi que le devis ne concerne pas d'autres travaux ; qu'elle est francophone ; que l'amende est trop forte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2005, présenté par Voies navigables de France qui conclut au rejet de la requête ; l'établissement public soutient que la société EMCC a produit un devis de 44 048,68 euros ; que les 55 021,98 euros ne sont pas excessifs ; que le devis de la société Norpac est plus détaillé et correspond seul à la réparation des dommages ; qu'un devis suffisait ; que le détail permet de s'assurer que le devis ne correspond qu'à la réparation des dommages ; que la traduction en néerlandais est justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2005, présenté pour Mme Rosette X qui persiste dans ses conclusions ; la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester le devis de la société Norpac ; que les devis peuvent être comparés ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par Voies navigables de France qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005, à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Sanders, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « Il est interdit : / 1º De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation (…) sur les rivières et canaux navigables (…) ou le long de ces voies (…) Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. (…) » ;

Considérant que, par procès-verbal dressé le 18 mai 2004, a été constatée la dégradation par le bateau de Mme X de deux ducs d'albe et d'une passerelle situés sur le canal de la Dérivation de la Scarpe ; que Mme X demande à la Cour de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 300 euros et à verser à Voies navigables de France la somme de 55 021,98 euros en réparation des dommages subis par le domaine public fluvial ainsi que la somme de 111,83 euros au titre des frais de traduction de procès-verbal ;

Sur l'action répressive :

Considérant que, eu égard aux dommages provoqués par le bateau de Mme X, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'amende de 300 euros que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer, est disproportionnée ;

Sur les frais de procès-verbal :

Considérant que Mme X, de nationalité belge, réside dans une commune située dans la région de langue néerlandaise de Belgique, où le néerlandais est langue officielle ; qu'ainsi Voies navigables de France lui a légitimement notifié le procès-verbal dans sa traduction en néerlandais ; que, d'ailleurs, Mme X ne s'était pas manifestée à la suite de la notification du procès-verbal dans sa version française ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Voies navigables de France la somme de 111,83 euros au titre des frais de traduction de procès-verbal ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que Voies navigables de France a produit un devis de la société Norpac relatif aux travaux de réparation des ouvrages endommagés par Mme X, dont le montant s'élève à la somme de 55 021,98 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, alors que Voies navigables de France n'établit pas avoir consulté plusieurs entreprises de façon à comparer plusieurs devis, Mme X produit un devis établi par la société EMCC dont le montant s'élève à la somme de 44 046,68 euros toutes taxes comprises ; que si ce devis incomplet ne mentionne ni les travaux de réparation de l'un des ducs d'albe ni la pièce adéquate en ce qui concerne l'autre duc d'albe, ces lacunes ne suffisent pas à justifier la différence avec le devis de la société Norpac ; qu'en outre le devis de la société EMCC prévoit des travaux d'une durée d'une semaine de moins que celui de la société Norpac plus court et un remplacement de la passerelle endommagée au lieu de sa simple réparation ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si la somme de 55 021,98 euros demandée par Voies navigables de France au titre de la remise en état du domaine public fluvial présente un caractère anormal ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande de Mme X tendant à ce que la Cour ramène la somme de 55 021,98 euros, que le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer au titre de l'action domaniale, à la somme de 36 830 euros et afin de fournir à la Cour les éléments lui permettant de déterminer le coût de réfection des ouvrages endommagés, d'ordonner une expertise contradictoire dans les conditions et aux fins précisées ci-après ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête en tant qu'elle concerne l'action domaniale jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'expertise susmentionnée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la Mme X jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une expertise en vue de déterminer le coût de réfection des ouvrages endommagés par Mme X.

Article 2 : Un expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert aura pour mission : de se rendre sur place ; de convoquer les parties ; d'examiner les réparations effectuées sur les ouvrages concernés ; de vérifier que celles-ci n'ont pas donné lieu à une amélioration de l'état antérieur desdits ouvrages ; de se faire communiquer toute pièce nécessaire à la détermination du coût de réfection des ouvrages endommagés par Mme X et de fournir à la Cour tous les éléments lui permettant de déterminer ce coût.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, qui le notifiera à Mme Rosette X, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N°05DA00562


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SANDERS ET VERLEY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00562
Numéro NOR : CETATEXT000007604924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00562 ?
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