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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 05DA00565


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme X, demeurant ..., par Me Poncet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0001762 et 0300972 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonancourt en date du 22 juin 1994 et 27 avril 1998 par lesquelles le conseil municipal a approuvé

la réalisation de travaux sur des ouvrages situés sur le cours d'eau de la...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

Mme X, demeurant ..., par Me Poncet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0001762 et 0300972 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonancourt en date du 22 juin 1994 et 27 avril 1998 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux sur des ouvrages situés sur le cours d'eau de la vallée de l'Avre et autorisé le maire à émettre un titre de recettes à l'encontre des propriétaires de ces ouvrages ainsi que la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le maire de Nonancourt a rejeté sa réclamation, et d'annuler tous les actes d'exécution ou de recouvrements subséquents à ces délibérations ;

2°) d'annuler les décisions précitées ainsi que tous les actes d'exécution ou de recouvrement, en particulier les commandements de payer en date des 8 juillet 2000 et 25 mars 2003 ;

3°) de condamner la commune de Nonancourt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les titres exécutoires émis à son encontre sont sans fondement et constituent des décisions illégales dans la mesure où aucun défaut d'entretien du système de vannage de sa propriété n'a jamais été démontré ; que les vannages étaient anciens mais fonctionnaient ; qu'elle n'a pas été informée, ni mise en demeure d'effectuer les travaux litigieux ; qu'aucune des conditions prévues par l'article L. 151-36 du code rural tenant au caractère général ou au caractère d'urgence des travaux prescrits n'est remplie en l'espèce ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par la commune de Nonancourt, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les demandes d'annulation des décisions attaquées sont tardives et donc irrecevables ; qu'en tout état de cause, le courrier du 26 avril 1999 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les voies d'exécution ont été menées de façon régulière ; que la requérante ne désigne pas précisément les actes d'exécution qu'elle conteste et n'a jamais contesté le titre de recettes émis à son encontre conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que sa requête en annulation dudit titre de recettes est aussi irrecevable ; que, sur le fond, et à titre subsidiaire, les critères d'intérêt général et d'urgence ont été remplis ; qu'il résulte de deux études du centre d'études techniques de l'équipement « Normandie centre » et du bureau d'études « Horizons Normandie » que l'une des raisons expliquant l'aggravation des phénomènes des crues consiste dans l'existence de vannages, de ponts et de passerelles en très mauvais état de fonctionnement ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que le vannage de sa propriété était en bon état de fonctionnement compte tenu de ses courriers adressés au maire de Nonancourt et au syndicat intercommunal de la vallée d'Avre ; que

Mme X ne démontre pas que la procédure prévue par l'article L. 151-37 du code rural aurait été méconnue ;

Vu la pièce, enregistrée le 7 février 2006, produite pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les requêtes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nonancourt en date des 22 juin 1994 et 27 avril 1998 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux sur des ouvrages situés sur le cours d'eau de la vallée de l'Avre et autorisé le maire à émettre un titre de recettes à l'encontre des propriétaires de ces ouvrages, ensemble la décision en date du 26 avril 1999 par laquelle le maire de Nonancourt a rejeté la réclamation de Mme X, d'autre part, à l'annulation de titres exécutoires et de commandements de payer émis pour le recouvrement des sommes réclamées par la commune de Nonancourt au titre des travaux d'entretien susvisés effectués sur l'ouvrage de vannage dont elle est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du maire de Nonancourt en date du

26 avril 1999 :

Considérant que, par la lettre susvisée, le maire de Nonancourt a répondu aux interrogations que Mme X avait formulées dans différents courriers ; que, par suite, cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ce courrier ;

Sur les autres conclusions :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Nonancourt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural : « Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (…) prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. (…) » ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 alors en vigueur : « (…) les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général (…) visant : (…) l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial (…) la défense contre les inondations (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux d'entretien et de réparation réalisés sur l'ouvrage de vannage appartenant à Mme X ont été engagés à la suite d'études effectuées à la demande du syndicat intercommunal de la vallée d'Avre et de la direction départementale de l'équipement qui ont constaté que l'aggravation des phénomènes de crues, dont la plus récente date de janvier 1995 et dont la période de retour peut être estimée à dix ans, était notamment due à l'existence de vannages, de ponts et de passerelles en très mauvais état de fonctionnement ; qu'ainsi la prévention des crues justifiait la réalisation de travaux d'entretien sur plusieurs ouvrages de vannage anciens ou défectueux , parmi lesquels figurait celui appartenant à Mme X ; que si cette dernière soutient que son système de vannage fonctionnait toujours, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'objectif d'intérêt général poursuivi par le syndicat intercommunal de la vallée d'Avre et la commune de Nonancourt ; qu'en tout état de cause, l'appelante a reconnu, elle même, lors d'échanges écrits avec le syndicat et la commune que son ouvrage était ancien, que les trois pelles qui ont été remplacées avaient été vandalisées et qu'il était nécessaire de procéder au remplacement des autres ; que, dès lors,

Mme X, propriétaire de l'ouvrage de vannage, objet du présent litige, n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées auraient méconnu les dispositions précitées et que les titres exécutoires et de commandement émis dans le but de mettre à sa charge une partie du montant des travaux susmentionnés seraient dépourvus de base légale ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nonancourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il ne parait pas équitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, partie perdante à l'instance, à payer à la commune de Nonancourt la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre de ses frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions présentées par la commune de Nonancourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Nonancourt et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime .

2

N°05DA00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00565
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PONCET - DEBOEUF - DESLANDES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00565 ?
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