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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00596

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2006, 05DA00596


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, dont le siège est ... par Me X... ; la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201207 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Nogent l'Artaud lui a

refusé une autorisation de lotir le terrain dont elle est propriétair...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, dont le siège est ... par Me X... ; la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201207 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Nogent l'Artaud lui a refusé une autorisation de lotir le terrain dont elle est propriétaire au lieu dit « la planche au maître » sur le territoire de la commune de Nogent l'Artaud ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Nogent l'Artaud de reprendre l'instruction de sa demande en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Nogent l'Artaud à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que l'insuffisance du rapport de présentation relève de la légalité interne et qu'elle pouvait, par suite, invoquer son illégalité par voie d'exception ; que des autorisations de lotir ont été délivrées sur des parcelles voisines de celle concernée par la demande d'autorisation ; que le classement de ladite parcelle en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commune aurait classé son terrain en zone ND dans le but de permettre son rachat à faible coût afin d'achever l'assainissement d'un lotissement voisin ; que la fixation d'un emplacement réservé sur sa parcelle est illégale ; qu'elle a payé les participations se rattachant à une autorisation de lotir antérieurement accordée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2005 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 novembre 2005, présenté pour la commune de Nogent l'Artaud, par Me A... ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en relevant que le moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait été commis par les auteurs du document d'urbanisme n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, le Tribunal administratif d'Amiens a, eu égard au moyen soulevé, suffisamment motivé son jugement ; que l'insuffisance du rapport de présentation constitue un vice de forme ; qu'en conséquence, la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES ne pouvait plus invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du rapport de présentation ; qu'en classant en zone « ND » la parcelle litigieuse, elle a entendu, dans le respect des orientations du schéma directeur du B... Charly approuvé en 1996, préserver de l'extension urbaine ce secteur non encore construit et naturel du territoire communal ; qu'elle n'a pas classé son terrain en zone ND dans le but de permettre son rachat à faible coût afin d'achever l'assainissement d'un lotissement voisin ; qu'il ressort de motifs même de l'arrêté attaqué que celui-ci n'a pas été pris au motif que le plan d'occupation des sols aurait fixé un emplacement réservé sur la parcelle litigieuse ; que le moyen tiré du paiement de participations se rattachant à une autorisation de lotir antérieurement accordée sans rapport avec l'arrêté litigieux est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 6 février 2006, présenté pour la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le projet de lotissement est respectueux des paysages et des orientations du schéma directeur ; que la parcelle n'est que partiellement incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et est desservie par les réseaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., pour la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, et de Me Y..., pour la commune de Nogent l'Artaud,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 18 avril 2002, le maire de la commune de Nogent l'Artaud a refusé à la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES l'autorisation de lotir qu'elle sollicitait pour la parcelle dont elle est propriétaire au lieu dit « la planche au maître » sur le territoire de la commune de Nogent l'Artaud ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que le moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait été commis par les auteurs du document d'urbanisme n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, le Tribunal administratif d'Amiens a, eu égard au moyen soulevé, suffisamment motivé son jugement ;

Sur l'exception d'illégalité tirée de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure… d'un plan d'occupation des sols… ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause…/ Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : …/ l'absence du rapport de présentation… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols a été approuvée par délibération du conseil municipal de la commune de Nogent l'Artaud le

1er octobre 2001 et que ladite délibération a été affichée le 30 octobre 2001 et publiée dans la presse du département de l'Aisne le 31 octobre 2001 ; que, le 18 juin 2002, la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES a demandé aux premiers juges l'annulation du refus de permis de lotir qui lui a été opposé, en invoquant l'illégalité, pour insuffisance du rapport de présentation, de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Nogent l'Artaud ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 600-1 que, contrairement à ce que soutient la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, l'insuffisance du rapport de présentation constitue un vice de forme ; que, par suite, elle ne pouvait plus invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du rapport de présentation ;

Considérant que la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES ne conteste pas qu'un rapport de présentation a été préparé et approuvé lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir de ce que l'absence dudit rapport aurait fait obstacle à l'irrecevabilité résultant des dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur les autres exceptions tirées de l'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 alors applicable du même code : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbanisées et les zones naturelles... 2- … Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin... d) les zones dites « Zones ND » à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique… » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer l'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction, de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant en zone « ND » la parcelle appartenant à la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES au lieu dit « la planche au maître », la commune de Nogent l'Artaud a entendu, dans le respect des orientations du schéma directeur du B... Charly approuvé en 1996, lequel classe ce secteur de la commune partiellement en zone verte, en zone agricole et en zone d'habitat, préserver de l'extension urbaine ce secteur non encore construit et naturel du territoire communal ; que, si ladite parcelle est limitrophe de parcelles déjà construites, et si elle est desservie par les réseaux, elle est également partiellement incluse dans une ZNIEFF et partiellement boisée ; qu'ainsi, le classement de ladite parcelle en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES n'établit pas que la commune aurait classé son terrain en zone ND dans le but de permettre son rachat à faible coût afin d'achever l'assainissement d'un lotissement voisin ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que ce classement serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de motifs même de l'arrêté attaqué que celui-ci n'a pas été pris au motif que le plan d'occupation des sols aurait fixé un emplacement réservé sur la parcelle appartenant à la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES ; qu'ainsi, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la fixation de cet emplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, les illégalités qui entacheraient, selon elle, la délibération du 1er octobre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nogent l'Artaud a approuvé la révision du plan d'occupation de la commune ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, dès lors que la commune de Nogent l'Artaud a légalement classé le terrain d'assiette du projet de la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES en zone naturelle, la circonstance que le projet de lotissement serait respectueux des paysages et des orientations du schéma directeur est sans incidence sur la légalité du refus contesté ; qu'est également sans influence sur sa légalité le moyen tiré du paiement par la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES de participations se rattachant à une autorisation de lotir antérieurement accordée sans rapport avec l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2002 par lequel le maire de la commune de Nogent l'Artaud lui a refusé une autorisation de lotir le terrain dont elle est propriétaire au lieu dit « la planche au maître » sur le territoire de la commune de Nogent l'Artaud ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; que doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Nogent l'Artaud de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle ;ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES est rejetée.

Article 2 : La SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES versera à la commune de Nogent l'Artaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETUDES ET REALISATIONS IMMOBILIERES PRIVEES, à la commune de Nogent l'Artaud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°05DA00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00596
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00596 ?
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