La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 05DA00711


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juin 2005, présentée pour M. Hassan X demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci

;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Nord ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juin 2005, présentée pour M. Hassan X demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer l'ensemble des points affectant son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, sa demande qui était suffisamment motivée, était recevable ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait reçu compétence pour la signer ; qu'il n'a jamais été informé des différentes mesures de retrait de points ; qu'en particulier, il n'était pas présent en France lorsqu'il a été verbalisé le

26 août 2000 ; que le retrait de points est donc intervenu selon une procédure irrégulière ou est entaché d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 20 octobre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle indique l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lille, M. X, après un rappel succinct des faits, a contesté la mesure administrative de retrait de trois points affectés à son permis de conduire faisant suite à l'infraction commise le 26 août 2000, ainsi que la mesure subséquente de restitution de son permis et a sollicité la restitution des trois points ; qu'il a soulevé, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas l'auteur d'une telle infraction, étant absent de France à l'époque des faits ; que, même sommaire, cette argumentation répondait aux exigences de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande en considérant qu'elle ne contenait aucun moyen de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00711
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award