Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 juin 2005 et régularisée par l'envoi de l'original le 15 juin 2005, présentée pour M. Hassan X demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
21 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points à son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de celui-ci ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le préfet du Nord lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer l'ensemble des points affectant son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, sa demande qui était suffisamment motivée, était recevable ; qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait reçu compétence pour la signer ; qu'il n'a jamais été informé des différentes mesures de retrait de points ; qu'en particulier, il n'était pas présent en France lorsqu'il a été verbalisé le
26 août 2000 ; que le retrait de points est donc intervenu selon une procédure irrégulière ou est entaché d'erreur de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 20 octobre 2005 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle indique l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lille, M. X, après un rappel succinct des faits, a contesté la mesure administrative de retrait de trois points affectés à son permis de conduire faisant suite à l'infraction commise le 26 août 2000, ainsi que la mesure subséquente de restitution de son permis et a sollicité la restitution des trois points ; qu'il a soulevé, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas l'auteur d'une telle infraction, étant absent de France à l'époque des faits ; que, même sommaire, cette argumentation répondait aux exigences de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande en considérant qu'elle ne contenait aucun moyen de droit ; qu'ainsi, l'ordonnance précitée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 05-607 en date du 7 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°05DA00711