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02/03/2006 | FRANCE | N°05DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 02 mars 2006, 05DA00850


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par la SCP d‘avocats Marquet-Hosten ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302150 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à déclarer la commune de Fouilloy responsable des préjudices qu'ils subissent du fait des troubles divers engendrés par la salle des fêtes communale et le parking attenant ;

2°) de condamner la commune de Fou

illoy à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices su...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Yvon X, demeurant ..., par la SCP d‘avocats Marquet-Hosten ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302150 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à déclarer la commune de Fouilloy responsable des préjudices qu'ils subissent du fait des troubles divers engendrés par la salle des fêtes communale et le parking attenant ;

2°) de condamner la commune de Fouilloy à leur verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fouilloy d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision à intervenir, d'interdire l'utilisation de la salle des fêtes en soirée, le tout sous astreinte de 1 000 euros ;

4°) de condamner la commune de Fouilloy à leur verser chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils ont fondé leur action en responsabilité en raison de l'existence de l'ouvrage public que constitue la salle des fêtes qui n'est pas utilisée normalement ; que la responsabilité de la commune a, dans un second temps, été recherchée sur le fondement des fautes lourdes commises par elle dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; qu'il ressort de l'expertise que l'aggravation imprévisible des inconvénients imputables à la salle des fêtes est patente compte tenu du développement des puissances sonores diffusées par les « sonos » qui n'existaient pas en 1977 et de la construction déjà ancienne de la salle des fêtes ; que c'est, par ailleurs, bien la modification du parking qui n'existait pas au moment de l'acquisition de leur maison en 1997qui a conduit à des troubles anormaux et spéciaux dont seuls les voisins peuvent se plaindre ; que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation de leur situation ; que la commune n'établit pas qu'elle a amélioré la situation qu'ils subissent ; que les prétendues mesures de contrôle ne sont qu'apparentes et insuffisantes ; que compte tenu des conclusions du rapport de l'expert, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'effectuer les travaux préconisés par celui-ci ; qu'ils demandent la réparation du préjudice qu'ils subissent depuis six ans du fait de la répétition des manifestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2005, présenté pour la commune de Fouilloy, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le préjudice invoqué par les requérants n'existe plus car elle a décidé de ne plus louer la salle des fêtes pour la tenue de manifestations nocturnes ; que la responsabilité de la commune ne peut plus, dès lors, être engagée ; que l'acquisition par les requérants de leur maison a été faite en toute connaissance de l'existence de la salle des fêtes ; que le préjudice ne peut être regardé, en tout état de cause, comme anormal compte tenu du caractère occasionnel de la location de la salle des fêtes ; que, ni le rapport d'expertise, ni les requérants ne prouvent que les troubles allégués étaient imprévisibles et que les nuisances sonores se seraient aggravées depuis 1977 ; que les requérants ne sauraient en demander l'indemnisation ; que la mise en place d'un limiteur de son, d'un règlement d'utilisation de la salle des fêtes, la demande d'expertise et les travaux projetés démontrent que la commune a cherché à réduire les troubles dont se plaignent les requérants ; que par suite, sa responsabilité ne peut être engagée ; que la demande indemnitaire ne repose sur aucun préjudice établi existant et certain ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 2 février 2006, présentés pour M et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2006, présenté pour la commune de Fouilloy qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son maire atteste avoir interdit l'utilisation de la salle en soirée et en tout état de cause après

22 heures, heure à laquelle la salle est fermée

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Marguet, pour M. et Mme X, et de Me Tourbier, pour la commune de Fouilloy,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que la périodicité modeste des manifestations ayant lieu dans la salle des fêtes de la commune de Fouilloy et que la fréquence limitée des soirées susceptibles, par leur nature et leur prolongement tard dans la nuit, d'engendrer des nuisances pour M. et Mme X ne permettaient pas de qualifier celles-ci de préjudice anormal et spécial, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique” ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges, que les manifestations organisées dans la salle des fêtes communale située à une cinquantaine de mètres de la maison d'habitation de M. et Mme X ont, au cours de la période allant de 1997 à 2003, entraîné, à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle et sur le parking attenant, construit après l'installation des appelants dans la commune de Fouilloy, des bruits de nature, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, à porter gravement atteinte à la tranquillité et au repos nocturne des intéressés ; que si la commune soutient qu'elle a édicté une réglementation sur l'usage de la salle et du parking et a mis en place un limiteur de son, il est constant, d'une part, que ladite réglementation ne comporte aucune mesure d'interdiction limitant à des horaires précis l'utilisation de la salle, d'autre part, qu'aucun moyen en personnel ou en matériel n'a été mis en place pour assurer le respect de la réglementation portant notamment sur l'accès au parking à certaines heures ; qu'enfin, le limiteur de son, aménagement au demeurant insuffisant, selon l'expert, pour assurer correctement l'insonorisation de la salle, peut être facilement détourné de son objet ; qu'ainsi, les mesures prises par le maire n'ont pas permis, sur la période de six ans incriminée, de réduire sensiblement les nuisances dont il s'agit et ont été, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour assurer la tranquillité des riverains de la salle communale, alors même que les troubles constatés ne concernaient, par an, que quelques samedis et dimanches ; que dès lors, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fouilloy sans qu'y fasse obstacle la circonstance, postérieure au présent litige, que la commune aurait cessé toute location de la salle pour des manifestations privées à partir de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a écarté la responsabilité de la commune de Fouilloy ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, que les époux X ne font état d'aucun projet de vente prochain de leur maison d'habitation ; que, par suite, le préjudice futur invoqué par ceux-ci, consistant en la perte de valeur vénale de leur propriété, est, en tout état de cause, purement éventuel et ne saurait en l'état donner lieu à indemnisation ;

Considérant, en second lieu, qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des troubles subis par M. et Mme X dans leurs conditions d'existence du fait des nuisances sonores provoquées par la salle des fêtes communale et par le parking attenant en fixant le montant de leur réparation à la somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'exécution tendant à la cessation du dommage :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. et Mme X dont les conclusions ne tendent qu'à l'engagement de la responsabilité de la commune de Fouilloy, puissent demander que soient ordonnées des mesures d'exécution tendant à la cessation du dommage ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fouilloy doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Fouilloy à verser aux époux X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302150 en date du 28 avril 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Fouilloy versera à M et Mme X la somme de

5 000 euros.

Article 3 : La commune de Fouilloy versera à M et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fouilloy tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Yvon X, à la commune de Fouilloy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°05DA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00850
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-02;05da00850 ?
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