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07/03/2006 | FRANCE | N°03DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 03DA00881


Vu l'arrêt n° 03DA00881, lu le 18 janvier 2005, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de M. Yvon X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser une rente, au titre de l'aide d'une tierce personne, d'un montant supérieur à celui fixé par le jugement en date du 27 mai 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et à lui rembourser le coût de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, décidé qu'il sera procédé à une expertise médicale aux fins pour l'expert, d'une part, d'indiquer si l'état de M. X s'était aggravé depuis la derni

ère expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens et d...

Vu l'arrêt n° 03DA00881, lu le 18 janvier 2005, par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de M. Yvon X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser une rente, au titre de l'aide d'une tierce personne, d'un montant supérieur à celui fixé par le jugement en date du 27 mai 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et à lui rembourser le coût de l'achat d'un fauteuil roulant électrique, décidé qu'il sera procédé à une expertise médicale aux fins pour l'expert, d'une part, d'indiquer si l'état de M. X s'était aggravé depuis la dernière expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Amiens et de préciser si cette aggravation était la conséquence directe de l'infection articulaire dont le centre hospitalier a été déclaré responsable, d'autre part, de donner son avis sur l'importance de l'aide d'une tierce personne dont a désormais besoin M. X et la nécessité de l'acquisition par l'intéressé d'un fauteuil roulant électrique ;

Vu, le rapport de l'expert enregistré au greffe de la Cour le 5 août 2005 ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2005, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est rue de Savoie à Beauvais (60013), représentée par son directeur, par la SCP Bourhis-Baclet ; la CPAM de Beauvais demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui payer la somme de 13 491,53 euros ; elle soutient qu'elle a versé, postérieurement au jugement du Tribunal administratif d'Amiens du

27 mai 2003 des prestations s'élevant à ladite somme ; qu'elle est fondée à demander que le centre hospitalier, responsable du dommage occasionné à M. X, soit condamné à lui rembourser cette somme sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 18 novembre 2005, le mémoire présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Cornieti ; M. X demande à la Cour :

1°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser, compte tenu de l'aggravation de son état, au titre du pretium doloris, la somme de 12 000 euros, au titre du préjudice esthétique, la somme de 5 000 euros, au titre de l'acquisition d'un fauteuil électrique, la somme de 55 141,65 euros ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser au titre de l'assistance d'une tierce personne un capital de 208 409,93 euros ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à lui verser la somme de 2 874 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

4°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal et d'ordonner s'il y a lieu la capitalisation des intérêts ;

Il soutient :

- qu'il résulte du rapport de l'expert que son état s'est aggravé et que cette aggravation est à l'origine d'un pretium doloris qu'il convient d'évaluer à 4 sur une échelle de 0 à 7 et d'un préjudice esthétique de 3 sur 7 ; qu'il est fondé, dès lors, à solliciter les sommes de 12 000 euros et 5 000 euros au titre de chacun de ces chefs de préjudice ;

- que l'expert retient la nécessité de l'aide d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour ; que l'exposant est fondé, dès lors, à solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser un capital de 208 409,93 euros, calculé en fonction d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut de 8,03 euros au 1er juillet 2005, de cotisations patronales représentant 40,30 % du salaire brut, soit une rémunération horaire, charges patronales comprises, de 11,27 euros, soit une charge annuelle de 18 347,56 euros, à raison de quatre heures par jour pendant 407 jours par an, compte tenu de la nécessité de rémunérer une personne supplémentaire pendant les six semaines de congés payés de la tierce personne ; que compte tenu des difficultés de versement de la rente, il sollicite le versement d'un capital, calculé compte tenu du prix du franc de rente pour un homme de 47 ans, âge de l'exposant au 9 juin 2005, date à laquelle l'expert a reconnu la nécessité d'une aide de 4 heures par jour ;

- que l'expert a indiqué qu'il était impératif que l'exposant puisse obtenir un fauteuil roulant électrique compte tenu des difficultés de maniement d'un fauteuil roulant manuel ; que le coût d'un tel fauteuil est de 24 272,23 euros selon le devis établi par la société Midi Orthopédie le

5 avril 2005 ; que ce fauteuil ayant une durée de vie de 5 ans, les frais futurs de renouvellement de ce matériel doivent donner lieu à l'allocation d'un capital de 55 141,65 euros ;

- qu'il a supporté, aux fins de se rendre à la convocation de l'expert, des frais de transport d'un montant de 374 euros ; que les honoraires de son avocat, notamment dans le cadre de l'expertise, s'élève à 2 500 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé au

21 décembre 2005 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2005, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL ; le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées pour M. Yvon X ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que les conclusions présentées au titre de l'aggravation de l'état de santé sont irrecevables, la Cour ayant déjà statué dans son arrêt du 18 janvier 2005 sur les conclusions de l'appel incident de M. X relatives aux préjudices personnels non liés à l'aide d'une tierce personne et à l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ; qu'une nouvelle aggravation doit faire l'objet d'une nouvelle demande indemnitaire ;

- à titre subsidiaire, que les indemnités demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions ; que les sommes allouées au titre du pretium doloris et au titre du préjudice esthétique ne peuvent dépasser respectivement les sommes de 7 000 euros et 3 000 euros ;

- que s'agissant du montant de la rente annuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne, le centre exposant s'en remet à la sagesse de la Cour ; que le versement de la rente prévue par le jugement est possible à mettre en oeuvre, ce qui est au demeurant le cas actuellement ;

- que s'agissant de la nécessité d'un fauteuil roulant électrique, le centre hospitalier s'en rapporte également à la sagesse de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2006 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, rouvert l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2006, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucun règlement ne lui a été adressé depuis le 4 novembre 2003 au titre de la rente allouée pour l'assistance d'une tierce personne ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2006, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient que lorsque la victime a régulièrement exercé la voie de l'appel, la CPAM est fondée à poursuivre le recouvrement de la créance en tout état de la procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais :

Considérant que par l'arrêt avant dire droit susvisé, la Cour a rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser le montant des débours supplémentaires qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. X depuis le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2003 ; que la Cour ayant ainsi épuisé sa compétence sur ce point, les conclusions, tendant aux mêmes fins, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais dans ses mémoires susvisés enregistrés les 14 novembre 2005 et 6 février 2006 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées pour M. X :

S'agissant du pretium doloris et du préjudice esthétique résultant de l'aggravation de l'état de M. X :

Considérant que par son appel incident, M. X a saisi la Cour de conclusions tendant à la seule indemnisation des chefs de préjudices résultant, du fait de l'aggravation de son état de santé depuis le jugement attaqué, de la nécessité d'une assistance accrue d'une tierce personne et de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique ; qu'en conséquence, la Cour n'a, par son arrêt avant dire droit, réservé les droits de M. X que sur ces seuls chefs de préjudices ; que, dès lors, les conclusions, présentées par l'intéressé après cet arrêt, tendant à l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice esthétique résultant d'une aggravation de son état, antérieure à cette décision ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

S'agissant de l'aide d'une tierce personne :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que l'état de santé de M. X s'est aggravé depuis le 29 novembre 2001, date à laquelle le Tribunal a liquidé ses préjudices, et que cette aggravation est la conséquence directe de l'infection articulaire dont le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL a été jugé responsable ; que ledit état requiert désormais l'assistance d'une tierce personne à raison non plus de deux heures, mais de quatre heures par jour ; qu'il y a lieu, par suite, d'augmenter d'autant, à compter du 6 juin 2005, date de consolidation fixée par l'expert, la rente que le centre hospitalier a été condamné par le Tribunal à verser à M. X ; que compte tenu, d'une part, du taux du SMIC horaire brut et du taux des cotisations patronales, ce qui porte à

11,27 euros la rémunération horaire charges patronales comprises, d'autre part, de la nécessité de rémunérer une personne supplémentaire pendant les six semaines de congés payés de la tierce personne, ce qui porte à 407 jours par an le nombre de jours de présence et à 1 628 heures par an le nombre d'heures à rémunérer, la rente annuelle que le centre hospitalier est condamné à verser à

M. X, doit être fixée à 18 347,56 euros, avec revalorisation aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

S'agissant de la nécessité d'un fauteuil roulant électrique :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que l'état de santé de

M. X requiert l'usage d'un fauteuil roulant électrique ; que toutefois, s'agissant de l'évaluation du coût d'un tel fauteuil, M. X a produit le 24 novembre 2004 un premier devis s'élevant à

11 378 euros toutes taxes comprises et le 18 novembre 2005, un second devis émanant de la même entreprise, relatif à un fauteuil comportant de nombreux équipements électroniques supplémentaires et s'élevant à la somme de 24 272,23 euros toutes taxes comprises ; que M. X n'établissant pas que son état requiert l'ensemble de ces équipements, il sera fait une juste évaluation de l'indemnité qui lui est due à ce titre en la fixant à la somme de 12 000 euros ;

Considérant, en second lieu, que les pièces produites au dossier ne sont pas de nature à établir que M. X peut prétendre à l'allocation de la somme de 55 141,65 euros au titre du coût du renouvellement du fauteuil dont il s'agit ; que cette demande doit, dès lors, être rejetée ; que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que M. X présente à l'avenir une demande étayée de justifications suffisantes sur la durée d'utilisation de cet équipement et le coût de son renouvellement ;

S'agissant des intérêts et des intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes représentant la différence entre les arrérages échus de la rente annuelle que le centre hospitalier est condamné à lui verser par le présent arrêt et les arrérages de la rente fixée par le jugement du tribunal administratif, à compter des échéances respectives desdits arrérages ;

Considérant, d'autre part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de

12 000 euros à compter du 24 novembre 2004, date d'enregistrement de sa demande devant la Cour ;

Considérant, enfin, qu'au 18 novembre 2005, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur les frais d'expertise et les frais de déplacement de M. X liés à l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 octobre 2005, à la somme de

2 000 euros, à la charge du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL ; qu'il y a lieu, de même, de mettre à la charge du centre hospitalier, les frais de déplacement, soit 374 euros, que

M. X a dû supporter pour se rendre auprès de l'expert ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, en application desdites dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL est condamné à verser à

M. X une rente annuelle de 18 347,56 euros, avec jouissance au 6 juin 2005, révisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes représentant la différence entre les arrérages échus de ladite rente et les arrérages de la rente fixée par le jugement du tribunal administratif porteront intérêts au taux légal à compter des échéances respectives desdits arrérages.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL est condamné à verser à

M. X la somme de 12 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal compter du

24 novembre 2004.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 26 octobre 2005 à la somme de 2 000 euros sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL ainsi que les frais de déplacement, soit 374 euros, que

M. X a dû supporter pour se rendre auprès de l'expert.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 27 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL est condamné à verser à

M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LAENNEC DE CREIL, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, à M. Yvon X et au ministre de la santé et des solidarités.

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N°03DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00881
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;03da00881 ?
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