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07/03/2006 | FRANCE | N°04DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 04DA00371


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE, dont le siège est ..., par Me A... ; la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3856 en date du 2 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille la déclarant responsable conjointement et solidairement avec les autres constructeurs des conséquences dommageables des désordres présentés par la piscine appartenant à la commune de Roncq et l'a condamnée à payer à ladite commune, d'une part la somme

de 46 167,05 euros conjointement et solidairement avec la société J2F...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE, dont le siège est ..., par Me A... ; la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3856 en date du 2 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille la déclarant responsable conjointement et solidairement avec les autres constructeurs des conséquences dommageables des désordres présentés par la piscine appartenant à la commune de Roncq et l'a condamnée à payer à ladite commune, d'une part la somme de 46 167,05 euros conjointement et solidairement avec la société J2F Construction, d'autre part, la somme de

133 313,61 euros conjointement et solidairement avec les sociétés Tours Investim et Idoine Piscine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roncq la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal s'est fondé à tort sur un rapport d'expert particulièrement vide ; que cette expertise ne put servir de base pour déterminer les causes des désordres ; que l'exposante n'a pas effectué elle-même les travaux litigieux et qu'une malfaçon dans l'exécution des travaux ne peut être assimilée à un défaut de conception ; que la fermeture de la piscine et l'arrêt de son exploitation pendant 5 mois ne saurait lui être imputable ; que les travaux de réfections n'ont par ailleurs duré que 2 mois et demi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2004, présenté pour la société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics « L'Auxiliaire » dont le siège est situé

50 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69413) par Me X..., avocat ; la société « L'Auxiliaire » conclut au rejet de la requête et la condamnation de la société X ASSISTANCE TECHNIQUE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause et qu'elle se demande à quel titre elle a été maintenue dans la procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2005, présenté pour la commune de Roncq, par Me Y... ; la commune conclut au rejet de la requête, à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés X ASSISTANCE TECHNIQUE, J2F Construction, Tours Investim et Idoine Piscine à lui verser la somme de 4 778,53 euros au titre des frais d'expertise ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE exerçait un rôle de concepteur dans les travaux litigieux et que dès lors sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ; que le bassin et la

bâche-tampon ayant été réalisés en dépit des règles de l'art, la responsabilité de la société requérante est clairement engagée ; que ladite société n'apporte aucune preuve d'une éventuelle faute commise par la commune dans l'utilisation de la bâche-tampon ; qu'au surplus le Tribunal a omis dans le dispositif de son jugement de mettre les frais d'expertise à la charge des sociétés et donc de les condamner à lui rembourser la somme de 4 778,53 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour la commune de Roncq et de Me B..., pour la société d'assurance « L'Auxiliaire » ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des désordres affectant la piscine municipale de Roncq, le Tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, condamné sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la société X ASSISTANCE TECHNIQUE à payer à la commune de Roncq d'une part la somme de

46 167,05 euros conjointement et solidairement avec la société J2F Construction, d'autre part, la somme de 133 313,61 euros conjointement et solidairement avec les sociétés Tours Investim et Idoine Piscine ; que la société X ASSISTANCE TECHNIQUE demande, par la présente requête l'annulation du jugement qui l'a déclarée responsable des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine et l'a condamnée à payer les sommes susmentionnées ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, pour demander à être déchargée de toute condamnation fait valoir que les désordres dont le rapport d'expertise, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas inexploitable, a indiqué qu'ils résultaient de la mauvaise exécution des travaux relatifs tant à la bâche-tampon réalisée par la société J2F Construction qu'au gros oeuvre et à l'étanchéité du bassin exécutés respectivement par les sociétés Tours Investim et Idoine Piscine, ne lui sont pas imputables ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est pas fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les études techniques, le dossier administratif, les réseaux hydrauliques, la coordination et la supervision du chantier ; qu'eu égard à la mission notamment de réalisation des études techniques, et de surveillance des travaux confiée à la société requérante, celle-ci ne saurait prétendre que les désordres ne lui seraient pas, au moins partiellement imputables ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune faute par le maître de l'ouvrage rendant la mauvaise utilisation de la bâche-tampon qui aurait contribué à la réalisation des désordres et de nature à l'exonérer de sa responsabilité ne peut être établie par la seule circonstance que le raccordement électrique de la régulation des niveaux de la piscine n'a pas été effectué par les services techniques de la commune ; que, dès lors, la société X ASSISTANCE TECHNIQUE, auquel il appartenait, si elle s'y croyait fondée, de demander devant le tribunal administratif, qui contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas effectué de partage de responsabilité entre les différents constructeurs, à être garantie par les sociétés J2F Construction, Tours Investim et Idoine Piscine de tout ou partie des condamnations prononcées contre elle, n'est pas fondée vis-à-vis de la commune de Roncq, à se prévaloir ni de la responsabilité des autres constructeurs ni d'une faute du maître de l'ouvrage pour demander à être mise hors de cause ;

Considérant, enfin, que le préjudice résultant des désordres affectant la bâche-tampon subi par la commune de Roncq dont l'évaluation chiffrée n'est pas critiquée correspond à la fermeture de la piscine pendant une durée de cinq mois du 17 juin 1997 au 15 novembre 1997 ; que la société ne peut utilement soutenir que le préjudice de la commune devrait être apprécié en fonction d'une période plus limitée en se bornant à indiquer que les travaux de réfection et de remise en état ne nécessitaient pas un arrêt de plusieurs mois ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pris en compte la durée de cinq mois pour évaluer le montant du préjudice subi par la commune et a condamné conjointement et solidairement la société requérante et la société J2F Construction à payer à la commune de Roncq la somme de

46 167,05 euros en réparation des désordres affectant la bâche-tampon qui sont imputables à ces deux seules entreprises ; qu'elle ne conteste pas l'évaluation des dommages relatifs au bassin mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer à la commune de Roncq d'une part conjointement et solidairement avec la société J2F Construction la somme de 46 167,05 euros, et d'autre part conjointement et solidairement avec les sociétés Tours Investim et Idoine Piscine la somme de 133 313,61 euros ;

Sur les dépens de première instance :

Considérant que le Tribunal s'est abstenu, dans le dispositif de son jugement, de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'il a ainsi méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés X ASSISTANCE TECHNIQUE,

J2F Construction, Tours Investim et Idoine Piscine les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 778,53 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roncq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roncq et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE la somme que demande la société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics « L'Auxiliaire » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X ASSISTANCE TECHNIQUE est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mars 2004 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 778,53 euros, sont mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés X ASSISTANCE TECHNIQUE, Tours Investim, J2F Construction et Idoine Piscine.

Article 4 : La société X ASSISTANCE TECHNIQUE versera à la commune de Roncq la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics « L'Auxiliaire » tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X ASSISTANCE TECHNIQUE, à la commune de Roncq, à la société J2F Construction, à la société Idoine Piscine, à la société Tours Investim, à la société mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics « L'Auxiliaire » et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°04DA00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00371
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;04da00371 ?
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