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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 mars 2006, 05DA00034


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME PROWELL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Judicia conseils ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-05418 et 03-05419 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires dues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 2000 et 2001 et, d

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME PROWELL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Judicia conseils ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-05418 et 03-05419 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires dues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue pour les années 2000 et 2001 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires dues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a considéré à tort que la SA PROWELL n'avait commencé à exercer son activité qu'en 1996, la date de démarrage n'étant pas forcément la date de réalisation des premières opérations de négoce ; que, dès 1995, un salarié avait été embauché et était rémunéré ; qu'il exerçait une activité préparatoire à l'activité de production ; que la société disposait dès l'origine de moyens de production constitués de biens meubles corporels d'une valeur de

53 030 francs ; que, depuis 1996, la SA PROWELL exerce une activité double, de production et de démarchage de clientèle ; que la notion de début d'activité ne peut s'analyser ; que l'administration limite de manière arbitraire les textes législatifs et réglementaires ; qu'elle ne peut introduire des distinctions que la loi n'a pas faites ; que la documentation administrative 6 E 11-98 n° 14 prévoit que la mise en oeuvre d'une activité suppose remplir la double condition que l'entreprise ait disposé d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le terrain sur lequel a été construite l'unité de cartonnerie n'a été acquis que le 22 décembre 1995 ; que l'unique salarié ne figure sur la déclaration des salaires que pour la période du 1er au 31 décembre 1995 et que la production n'a effectivement débuté qu'en juin 1996 ; que la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le recrutement de salariés s'est déroulé dans le cadre du développement de son activité et non de sa création ; que les embauches opérées en 1996 ne peuvent être regardées comme un accroissement actif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juin 2005, présenté pour la SA PROWELL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. X... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : «Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( ... ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA du même code : «Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année » ; qu'enfin, la loi n° 91-1405 du

31 décembre 1991 a ajouté à l'article 235 ter EA précité un second alinéa, aux termes duquel : « A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés, restent soumis pour l'année en cours et les deux années suivantes à l'obligation visée à l'article 235 ter KA. Le montant de leur participation en qualité d'employeur occupant au moins dix salariés est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient d'une dispense des cotisations dues au titre de la participation à la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PROWELL, qui a pour objet social la transformation de papier et la fabrication de cartons, n'a acquis le terrain sur lequel a été construite son usine que le 22 décembre 1995 ; que, pour la période du 1er au 31 décembre 1995, elle n'a employé, outre son président-directeur général, qu'un seul salarié dont le travail a consisté à superviser l'avancement des travaux de construction de ladite usine, aucune opération commerciale n'a été réalisée et qu'il est constant que la production n'a effectivement débuté qu'en juin 1996 à l'achèvement du site de production et à la livraison des biens meubles corporels d'un montant de

11 914 801 francs ; qu'ainsi, alors même qu'elle a été constituée le 28 juillet 1995 et qu'elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 septembre 1995, elle ne peut être regardée comme ayant débuté ses activités dès 1995 ;

Considérant que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le recrutement de salariés lui permettant d'atteindre ou de dépasser un effectif de dix salariés s'est déroulé dans le cadre du développement de son activité et non dans celui de sa création ; que, par suite, ces embauches ne peuvent être regardées comme un « accroissement d'effectif » au sens des dispositions précitées de l'article 235 ter EA du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé la SA PROWELL à la participation au développement de la formation professionnelle au titre des années 2001 et 2001 en lui appliquant le pourcentage prévu pour les employeurs de plus de dix salariés ; que, par ailleurs, la société requérante se borne à citer la documentation administrative 6 E 11-98 n° 14 sans préciser sur quel fondement elle entend s'en prévaloir ;

Sur la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : « les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants

( ... ) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : « les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient d'une réduction des cotisations dues au titre de la participation à l'effort de construction ;

Considérant que, si la SA PROWELL conteste les cotisations qui lui ont été réclamées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour l'année 2000 au taux prévu par l'article 235 bis du code général des impôts, au motif que, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, elle devait en être dispensée en estimant qu'elle avait démarré ses activités en 1995, et non en 1996 avec un effectif inférieur à dix salariés, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu, par l'institution d'un dispositif d'exonération et d'abattements, atténuer l'effet de seuil d'imposition que risquaient de subir les entreprises existantes à raison de l'augmentation, d'une année sur l'autre, de leur effectif salarié ; que, par suite, ce dispositif n'a pas vocation à s'appliquer aux entreprises nouvelles qui emploient dès l'année de leur création au moins dix salariés dans la mesure où elles ne subissent pas d'effet de seuil ; qu'au cas particulier, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le recrutement de salariés lui permettant d'atteindre ou de dépasser un effectif de dix s'est déroulé dans le cadre du développement de son activité et non dans celui de sa création ; qu'elle ne précise pas davantage sur quel fondement elle entend se prévaloir de la documentation administrative précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PROWELL, qui ne saurait, en conséquence, demander le remboursement des frais exposés en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA PROWELL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PROWELL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PROWELL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00034 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00034
Numéro NOR : CETATEXT000007603654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00034 ?
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