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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 mars 2006, 05DA00088


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200737 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry la Forêt (Nord), mis en recouvrement le

30 septembre 2001 et des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Desurmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200737 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Beuvry la Forêt (Nord), mis en recouvrement le

30 septembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal s'est mépris sur l'application à sa situation des conditions prescrites par l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige pour permettre de bénéficier du régime fiscal de faveur ; qu'il se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la loi fiscale donnée par la documentation administrative de base n° 4 A 2141 du 9 mars 2001 ainsi que par la réponse ministérielle au député Y du 19 mars 2003 ; qu'il établit que son activité était effectivement implantée en zone franche urbaine ; que l'administration ne saurait s'immiscer dans la gestion de son entreprise pour justifier la remise en cause du régime de faveur d'exonération au motif que ses charges d'exploitation seraient faibles au regard du montant de son chiffre d'affaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments de fait relevés par le vérificateur lors du contrôle de la comptabilité de M. X justifient la remise en cause du régime fiscal de faveur ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Lille aurait rejeté sa requête sur le fondement de l'article 44 octies dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative de 2003 ; que les premiers juges ont bien examiné sa situation au regard des critères retenus par la documentation administrative n° 4 A 2141 du 9 mars 2001 dont le requérant se prévaut ; qu'en évoquant la présence d'une clientèle qui ne pouvait être regardée comme située en zone franche, les premiers juges ont seulement conforté les motivations de leur jugement ; que le service ne s'est pas immiscé dans la gestion de son entreprise en se bornant à apprécier le montant des charges d'exploitation de son entreprise afin de déterminer si le requérant devait être effectivement regardé comme ayant réellement implanté son activité en zone franche urbaine au sens exigé par les textes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2006, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail immobilier et de location d'immeuble à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (…) II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré (…), diminué des produits bruts (…) qui restent imposables dans des conditions de droit commun (…). En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder

400 000 francs par période de douze mois » ; que, pour l'application de ces dispositions, une activité professionnelle artisanale ou commerciale ne peut être regardée comme implantée dans une zone franche urbaine qu'à la condition qu'elle soit exercée dans cette zone ;

Considérant que M. X qui exerce de manière non sédentaire l'activité de grossiste en produits et accessoires pour la coiffure conteste la remise en cause par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en faisant valoir que cette activité est implantée à Lille dans une zone franche du type de celle visée à l'article susmentionné ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que si M. X a fixé le lieu de rattachement de son activité professionnelle dans une zone franche, cette implantation n'est identifiée par aucune indication ou enseigne commerciale ; qu'aucun salarié n'est employé dans ce local qui ne comporte aucun matériel particulier autre qu'un téléphone-fax-répondeur, une armoire, une table et une chaise ; que le montant des communications téléphoniques et des consommations d'électricité ne permet pas d'attester de l'exercice d'une activité effective sur le site ; que le stockage des produits n'est pas établi par la production de certaines factures d'achats libellées à cette adresse ; que le montant des charges d'exploitation déclaré par l'intéressé est faible comme l'a relevé l'administration qui en faisant ce constat ne s'est nullement immiscée dans la gestion de l'entreprise ; que les attestations présentées par M. X à l'appui de son dernier mémoire devant la Cour ne sont pas suffisantes pour établir que l'intéressé exerçait, comme il le soutient une partie de son activité professionnelle dans la zone franche, d'une part en se rendant dans des salons de coiffure de cette zone pour prendre des commandes et livrer des marchandises, et d'autre part en rencontrant sur le lieu de rattachement de son activité des clients qui retiraient parfois des produits ; qu'enfin, la circonstance que les relevés bancaires et les avis de paiement des cotisations d'assurances sociales et des primes de police d'assurance aient été envoyés à cette adresse ne permet pas, à elle seule, de considérer que l'intéressé assumait un certain nombre de tâches sur les lieux ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant implanté son activité dans une zone franche urbaine lui ouvrant droit à l'exonération d'impôt, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif qui, contrairement à ce que l'intéressé soutient, n'a pas apprécié la situation au regard de la condition de chiffre d'affaires réalisé dans les zones franches désormais prévue à l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à celle applicable à l'année d'imposition en litige ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de l'interprétation administrative telle que formulée dans l'instruction parue au bulletin officiel des impôts, n° 4 A-4-98 n° 6 du

30 mars 1998, reprise dans la documentation de base n° 4 A 2141 § 114 à 122 dans sa version du 9 mars 2001, il n'établit pas remplir effectivement l'une des conditions posées par cette dernière pour permettre que soit reconnue l'implantation effective en zone franche urbaine d'une activité de service ; que la réponse ministérielle à M. Y, député, du 19 mars 2003 aux termes de laquelle il est permis au contribuable de démontrer par tous moyens qu'il est éligible au dispositif de faveur institué par l'article 44 octies précité du code général des impôts, qu'il évoque sur le même fondement, ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00088
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00088 ?
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