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07/03/2006 | FRANCE | N°05DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 mars 2006, 05DA00117


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X...
Z... -NGUYEN, demeurant ..., par Me A... ; M. et Mme -NGUYEN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203183-0203184 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Calais, mises en recouvrement le



30 novembre 2001 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe s...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X...
Z... -NGUYEN, demeurant ..., par Me A... ; M. et Mme -NGUYEN demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203183-0203184 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Calais, mises en recouvrement le

30 novembre 2001 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme -NGUYEN soutiennent que la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de l'entreprise Cash Bwc que dirige le requérant, est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité de l'entreprise a, en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 47 du livre des procédures fiscales, débuté effectivement le jour du contrôle inopiné effectué dans les locaux de celle-ci par les représentants du service, ainsi que l'attestent, tant l'étendue des diligences accomplies lors dudit contrôle que les mentions figurant sur le procès-verbal qui a été établi à l'issue de celui-ci ; que la durée de la vérification de comptabilité de l'entreprise a excédé les limites fixées par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la computation du délai de trois mois imparti pour ce contrôle a commencé à courir à compter du jour de l'intervention inopinée des agents du service au cours de laquelle l'avis de vérification a été remis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les diligences accomplies par les représentants du service dans les locaux de l'entreprise sont demeurées dans les limites imparties par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants font valoir que le vérificateur aurait demandé, lors de la visite inopinée, que lui soient communiquées les factures en possession de l'entreprise, cette allégation a été démentie par le service ; que les requérants ont d'ailleurs postérieurement nuancé leur affirmation ; que l'absence de présentation des cahiers de comptabilité évoquée formellement dans le procès-verbal qui a été établi à l'occasion de ce contrôle et rappelée dans les notifications de redressements n'a jamais été réfutée par les requérants qui ne sauraient, ni soutenir que des mentions auraient été portées sur le procès-verbal postérieurement à la signature par eux de celui-ci, ni se prévaloir de l'existence d'une attestation de leur expert-comptable qui n'est pas produite au dossier ; que les requérants n'établissent pas que les vérificateurs auraient demandé et examiné des factures, ou que les précisions apportées par ces derniers sur le procès-verbal concernant les cahiers de comptabilité qui leur ont été présentés par un tiers puissent constituer un examen critique des documents en rapport avec la facturation de l'entreprise ; que dès lors que le vérificateur s'est conformé aux règles prescrites par l'article L. 47 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, il ne peut être affirmé que le délai fixé par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; que les investigations matérielles réalisées par le service ne s'apparentaient pas à une vérification de comptabilité et que la présence à l'occasion de contrôle inopiné du vérificateur dans l'entreprise ne suffit pas à faire courir le délai litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au

I de l'article 302 septies A du code général des impôts (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir remis le

27 mai 1999 un avis de vérification de comptabilité du fonds de commerce de vins, bières et spiritueux que M. exploite à Calais sous l'enseigne Cash Bwc, portant sur les années 1996 1997 et 1998, a effectué, le jour même, un contrôle inopiné de l'entreprise comme les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales l'y autorisent ; que le vérificateur, assisté d'un contrôleur principal des impôts, a ainsi dressé la liste des moyens de production de l'entreprise et celle de l'ensemble des documents comptables présentés par

M. et s'est vu remettre par un salarié de l'entreprise deux cahiers renfermant des informations comptables ; que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, en faisant état d'une attestation de l'expert-comptable, qu'ils ne produisent pas, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait procédé à l'examen critique des documents comptables qui lui ont été présentés et se serait livré à des investigations autres que des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen invoqué par les requérants tiré de ce que la vérification de comptabilité avait été engagée le 27 mai 1999 sans qu'ils aient été à même de se faire assister d'un conseil doit être rejeté ; que les opérations de vérification ayant débuté le 2 juin 1999 et s'étant achevées le 31 août 1999, les requérants ont disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil à l'occasion de la vérification de comptabilité qui n'a pas excédé la durée de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme -NGUYEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme -NGUYEN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme -NGUYEN demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X...
Z... -NGUYEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X...
Z... -NGUYEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00117


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00117
Numéro NOR : CETATEXT000007602546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-07;05da00117 ?
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