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14/03/2006 | FRANCE | N°04DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 14 mars 2006, 04DA00207


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour M. Charif X, demeurant

..., par Me Forgeois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1218 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 janvier 2003 par laquelle le préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour M. Charif X, demeurant

..., par Me Forgeois, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1218 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

23 janvier 2003 par laquelle le préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée ; que cette décision méconnaît les principes de présomption d'innocence et de séparation des pouvoirs ; que le refus d'agrément qui lui est opposé est fondé sur des faits matériellement inexacts ou qui n'étaient pas de nature à le justifier légalement ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'eu égard à ses fonctions professionnelles et à son comportement, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges et demande la condamnation de M. X à lui verser une somme de 762,24 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Me Forgeois, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 23 janvier 2003 par laquelle le préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense a rejeté la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix :

Considérant que le préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense, par délégation du ministre de l'intérieur, a refusé, par décision du 23 janvier 2003, d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix, postérieurement à la réussite de l'intéressé au concours de recrutement de ces agents au titre de la session d'octobre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation … » ;

Considérant que la réussite des candidats au concours de gardien de la paix leur ouvre vocation à être nommé à un emploi de ce grade mais ne crée, au profit d'aucun d'entre eux, le droit à être nommés dans ces fonctions ; qu'un refus d'agréer une candidature à un emploi de gardien de la paix ne saurait être regardé, dès lors, comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des disposition susmentionnées de la loi du

11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'une telle décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : … 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; que, si l'autorité administrative a la faculté d'écarter dans l'intérêt du service tout candidat dont le comportement antérieur laisse supposer qu'il ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que les décisions prises à cette fin sont fondées sur des faits matériellement exacts et de nature à les justifier légalement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été placé en garde à vue le 2 mai 2001 et auditionné par un juge d'instruction en décembre 2001, dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée le 8 février 2001 auprès du Tribunal de grande instance de Lille pour recel de vol de document administratif, faux et usage de document administratif et usage de fausses plaques d'immatriculation, suite à l'acquisition d'un véhicule en Belgique en juillet 2000, véhicule qui avait été antérieurement volé ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir procédé à une telle acquisition, n'apporte aucune contestation utile aux faits ainsi relevés ; que ces faits, compte tenu de précédentes procédures dans lesquelles M. X a été entendu en tant qu'auteur pour vol à l'étalage en 1989 et usage et revente de stupéfiants en 1997, et nonobstant les circonstances que M. X exerçait une mission d'agent local de médiation sociale qui le disposerait à assumer des missions de prévention de la délinquance, qu'il a été bien classé au concours de recrutement de gardiens de la paix et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales, étaient de nature à justifier le rejet par l'autorité administrative, dans l'intérêt du service, de la candidature de l'intéressé, dont le comportement antérieur laissait supposer qu'il ne présentait pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense, qui n'a pas méconnu les principes de présomption d'innocence et de séparation des pouvoirs, dès lors que sa décision n'entraînait aucune conséquence quant à la qualification pénale des faits invoqués et ne se prononçait pas sur la culpabilité de l'intéressé, a refusé d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix par sa décision du 23 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charif X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la zone de défense Nord délégué pour la sécurité et la défense.

N° 04DA00207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00207
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;04da00207 ?
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