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14/03/2006 | FRANCE | N°04DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 14 mars 2006, 04DA00465


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Herman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1429 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aisne lui a interdit de manière définitive de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret

n° 60-94 du 29 janvier 1960, des groupements

de jeunesse régis par l'ordonnance du

2 octobre 1943 ainsi que des centres de lois...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Herman, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1429 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Aisne lui a interdit de manière définitive de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret

n° 60-94 du 29 janvier 1960, des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du

2 octobre 1943 ainsi que des centres de loisirs sans hébergement régis par l'arrêté du

20 mars 1984 ;

2°) d'annuler la décision contestée ou, à titre subsidiaire, de réduire la sanction ;

Il soutient que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que l'arrêté du 31 janvier 2000 n'est pas suffisamment motivé ; qu'il a fait l'objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits, en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité posé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; que la règle de non cumul des sanctions pour un même fait n'est pas applicable au cas de cumul entre sanctions pénales et sanctions administratives ; que, dès lors que M. X a exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur une mineure de quinze ans alors qu'il avait autorité sur celle-ci, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 31 janvier 2000, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : … constituent une mesure de police … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 susvisé, alors en vigueur : « Le préfet du département où réside la personne mentionnée ci-après peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ... » ;

Considérant que, par arrêté du 31 janvier 2000, le préfet de l'Aisne a interdit à

M. X de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation ou à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ainsi que des centres de loisirs sans hébergement régis par l'arrêté du 20 mars 1984 ; que cet arrêté, qui, après avoir rappelé que l'intéressé assurait la fonction d'animateur dans un centre de vacances organisé par une association, énonce qu'il n'a pas assuré la sécurité physique et morale des enfants mineurs dont il avait la charge, alors qu'il en était responsable, se borne à reproduire quasi littéralement les dispositions de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960, sans apporter aucune précision quant aux faits reprochés à M. X, ni même faire référence au jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal correctionnel de Laon a condamné celui-ci à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de deux ans ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, faute de contenir les considérations de fait qui en constituent le support ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-1429 en date du 6 avril 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 31 janvier 2000 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N° 04DA00465 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP HERMAN BUJACOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 14/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00465
Numéro NOR : CETATEXT000007604047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;04da00465 ?
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