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14/03/2006 | FRANCE | N°04DA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 14 mars 2006, 04DA00951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et

25 novembre 2004, présentés pour M. Joachim X, demeurant ..., par Me Virelizier, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200143 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la régularisation de son contrat de travail du

1er septembre 2000 conclu avec le syndicat intercommunal de l'école de musique de

Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre et, d'autre part, à la condamnation

dudit syndicat à lui verser la somme de 9 129,83 euros correspondant aux sommes qu'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et

25 novembre 2004, présentés pour M. Joachim X, demeurant ..., par Me Virelizier, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200143 du 19 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la régularisation de son contrat de travail du

1er septembre 2000 conclu avec le syndicat intercommunal de l'école de musique de

Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre et, d'autre part, à la condamnation dudit syndicat à lui verser la somme de 9 129,83 euros correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 1996, date d'effet de son premier contrat ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre à lui verser la somme de 9 129,83 euros au titre de la régularisation de sa situation à compter du 1er septembre 1996 ;

Il soutient que le système de lissage de sa rémunération sur douze mois, prévu par l'article 4 de son contrat, est contraire aux règles fixées par le décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et à celles du décret du 2 septembre 1991 relatif au statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; que la loi du

3 janvier 2001 sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale ne permet pas davantage l'annualisation du temps de travail dans l'enseignement artistique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2005, présenté pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre, par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, avocats ; le syndicat conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le décret du

15 février 1988 ne comporte aucune disposition sur la rémunération ; qu'aucun texte n'interdit que la rémunération des agents non titulaires soit répartie sur douze mois ; que le requérant n'établit pas que la rémunération qu'il a perçue serait inférieure à celle qu'il était en droit d'obtenir ; que

M. X ne justifie pas le montant de la somme qu'il réclame ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2005, présenté pour M. X, par Me Rodier, avocat ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, ramenant, toutefois, le montant de sa demande indemnitaire à la somme de 3 694,69 euros, et demande, en outre, à la Cour de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les agents non titulaires nommés sur un emploi permanent correspondant à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale doivent percevoir une rémunération fixée par référence à l'échelle indiciaire de ce cadre d'emplois ; qu'il ne pouvait donc se voir attribuer une rémunération inférieure à celle correspondant au premier échelon du cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique auquel est attaché un traitement fixé par référence à l'indice brut 314 ; que les articles 4 et 5 de son contrat de travail, précisant que sa rémunération horaire, d'un montant de 90 francs brut, est calculée sur une base de 9,5 mois par an et répartie sur douze mois, méconnaissent les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même cadre d'emplois ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé régulière la décision du syndicat intercommunal prévoyant ce mode de calcul de la rémunération, pourtant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2006, présenté pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre qui persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; le syndicat indique, en outre, vouloir opposer la prescription quadriennale aux créances dont se prévaut M. X au titre des périodes d'activité les plus anciennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Mahiu, avocat, pour le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a exercé du 1er septembre 1996 au 25 mars 2002, date de sa démission, les fonctions de professeur de musique chargé de cours de percussion en vertu de contrats successifs d'une année conclus avec le syndicat intercommunal de l'école de musique de

Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre ; que M. X demande la condamnation dudit syndicat à lui verser la différence entre le montant de la rémunération qu'il a perçue en application des contrats le liant à ce syndicat depuis le 1er janvier 1998 et celle qui aurait été allouée pour la même durée de services à un assistant territorial d'enseignement artistique titulaire placé au premier échelon de l'échelle indiciaire applicable à ce cadre d'emplois ;

Considérant qu'en application de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la même loi sont soumis notamment à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que ce dernier article dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé » ; qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions d'enseignement qui étaient exercées par M. X étaient équivalentes à celles d'un assistant territorial d'enseignement artistique ; que, cependant, les contrats liant M. X au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre fixaient sa rémunération, sur la base d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures d'enseignement dispensées, à un niveau largement inférieur à celui de la rémunération versée aux assistants territoriaux d'enseignement artistique titulaires ; qu'en déterminant ainsi la rémunération de M. X, dont il n'est pas allégué que la qualification professionnelle était moindre que celle d'un assistant titulaire, le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et

Pont-Saint-Pierre à verser à M. X à titre de rappel de traitement le montant net correspondant à une rémunération brute de 3 694,69 euros, afférent à la période d'activité, non atteinte par la prescription quadriennale, à laquelle il a limité sa demande et dont les modalités de calcul ne sont pas discutées par le syndicat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200143 du Tribunal administratif de Rouen en date du

19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre est condamné à verser à M. X une somme nette correspondant à une rémunération brute de 3 694,69 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de l'école de musique de

Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim X, au syndicat intercommunal de l'école de musique de Romilly-sur-Andelle, Pitres et Pont-Saint-Pierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°04DA00951 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00951
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VIRELIZIER-MARCHAND-BAROFFIO et AÏT-TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;04da00951 ?
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