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14/03/2006 | FRANCE | N°05DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 14 mars 2006, 05DA00114


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour la société par actions simplifiée YPORT LOISIRS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société YPORT LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1116 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la décharg

e demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour la société par actions simplifiée YPORT LOISIRS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société YPORT LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1116 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté du 13 mars 1984 ne pouvait prévoir le provisionnement d'un type de jackpot qui n'est apparu qu'à partir de 1988 ; que la charge résultant de ce jackpot fausserait la sincérité du bilan ; que ce jackpot progressif ne constitue pas une diminution de recettes à venir ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour rejetait la qualification de provision, elle devrait admettre son inscription en dette envers des tiers ; que le taux d'intérêt de retard de 0,75 % par mois, par son niveau, porte atteinte au respect des biens de la société stipulé à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'eu égard à l'aléa qui caractérise le jackpot progressif, il ne présente aucun caractère probable ; qu'aucun événement précis de nature à conférer un caractère probable à la réalisation du risque n'est intervenu au cours de l'exercice vérifié ; qu'aucun produit afférent au paiement de ce jackpot progressif n'a été enregistré au titre de l'exercice de constitution de provisions en cause ; que le paiement de ce jackpot n'est pas de nature à entraîner une diminution des mises futures des joueurs ; que ce jackpot ne constitue pas une dette à l'égard des tiers, dès lors que ces derniers ne sont pas informés de cette créance ; que, sur les intérêts de retard, le droit au respect des biens ne porte pas atteinte au droit de chaque État membre de mettre en oeuvre les lois qui sont nécessaires au paiement des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2006, présenté pour la société YPORT LOISIRS, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos, des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la société YPORT LOISIRS ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1994 de la société par actions simplifiée YPORT LOISIRS, sur le fondement de l'article 39-1-5° du code général des impôts, le montant de la provision initialement constituée à la clôture de cet exercice, et destinée à faire face au versement du jackpot progressif dans des machines à sous ; que le jackpot progressif, qui est constitué de la somme des fractions, dans une proportion préétablie et déclarée, de la valeur des enjeux introduits dans un groupe de machines à sous connectées entre elles, est destiné soit à être gagné par un joueur, soit, à défaut, à être versé au Trésor public, au profit du centre d'action sociale de la commune dans laquelle a son siège le casino en application des articles 42 et 69-22 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… » ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; et qu'en vertu du plan comptable rendu applicable aux casinos par l'arrêté du 13 mars 1984, les produits nets des jeux inscrits sous le compte n° 7062 s'entendent de la masse globale des enjeux des joueurs diminués de leurs gains, minorés du montant des prélèvements effectués au profit de l'État et de la commune du lieu d'implantation ;

Considérant, d'une part, qu'alors même que l'arrêté du 13 mars 1984 n'imposerait pas l'enregistrement à la clôture de chaque exercice dans un compte unique de toutes les mises concourant à la formation du produit global du casino, net des gains versés aux joueurs, le jackpot progressif entraîne le versement au profit de l'établissement de mises qui ne peuvent être comptabilisées en totalité au cours de l'exercice où il est remporté ; qu'ainsi, les produits correspondants ne sauraient donner lieu à enregistrement distinct au titre de l'exercice où un joueur bénéficie de ce gain exceptionnel ;

Considérant, d'autre part, que la requérante qui ne conteste pas le caractère imprévisible du versement du jackpot progressif, n'établit ni qu'il est pourvu d'une probabilité suffisante, ni, à plus forte raison, qu'il pouvait être anticipé au cours de l'exercice où la provision litigieuse a été constituée à cet effet ;

Considérant que la société YPORT LOISIRS soutient, à titre subsidiaire, que les sommes inscrites à la dotation aux provisions pour jackpot progressif, doivent être requalifiées en dettes à l'égard des autres joueurs et des «orphelins» mentionnés aux articles 42 et 69-22 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 mentionné ci-dessus ;

Considérant, toutefois, que la requérante ne démontre pas que le jackpot progressif non échu à la clôture de l'exercice soit dû à des joueurs, dont elle ne précise au demeurant pas l'identité ; qu'elle ne saurait utilement invoquer par ailleurs les dispositions de l'arrêté précité selon lesquelles des gains qui ne sont pas réclamés par un joueur, échoient au centre d'action sociale de la commune pour le compte de ses orphelins ;

Considérant qu'il suit de là que ce gain exceptionnel doit être qualifié de diminution des recettes futures pour le casino et ne saurait, comme tel, être déduit du bénéfice imposable ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. ( ... ) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant que ces stipulations sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de la différence de taux existant alors entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L. 208 et L. 209 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli ; que, par ailleurs, ces intérêts qui n'ont d'autre objet que de réparer le préjudice pécuniaire lié au retard dans le paiement des impôts, sont, de ce fait, compatibles avec les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YPORT LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le

31 octobre 1994 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société YPORT LOISIRS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée YPORT LOISIRS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N° 05DA00114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00114
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;05da00114 ?
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