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14/03/2006 | FRANCE | N°05DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 14 mars 2006, 05DA00213


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guérard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3761 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à :

- la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

- la réduc

tion des impositions primitives au titre de l'année 1997 correspondant au montant de la plu...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Guérard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3761 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à :

- la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

- la réduction des impositions primitives au titre de l'année 1997 correspondant au montant de la plus-value déclarée à tort, en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la plus-value réalisée en 1992 ne pouvait bénéficier du report d'imposition car les formalités prescrites par le code général des impôts n'ont pas été respectées ; il invoque à cet égard la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 4 mai 1992 et la doctrine administrative 5-G-4531 n° 22 du 15 décembre 1995 ; que le délai de reprise de l'administration concernant cette plus-value était expiré ; qu'en conséquence, il n'y avait plus de plus-value imposable en 1997 et qu'au contraire la cession des titres a généré une moins-value ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a demandé à bénéficier du report d'imposition ; que le défaut de mention lors des années ultérieures dans la déclaration du suivi des plus-values en report ne peut être regardé comme une renonciation au bénéfice de cette option ; que, dès lors, le prix de revient des parts cédées en 1997 ne peut consister dans la valeur des titres reçus lors de l'échange de 1992 ; qu'il ressort bien une plus-value de la cession des titres cédés en 1997 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2005, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il n'a jamais demandé le report de l'imposition ; que la déclaration de plus-value produite, qui ne comporte ni le cachet du service ni la signature de M. X, doit être écartée du débat ; que le Tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 160, alors en vigueur, du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ( … ) est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %

( … ) I ter. ( … ) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résultant de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ( … ) » ; qu'aux termes de l'article 92 B du même code, alors en vigueur : « ( … ) II. 1 : A compter ( … ) du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas ( … ) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ( … ) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 ; 2. Les conditions d'application du 1., et notamment les modalités de déclaration de la plus-value et du report de l'imposition, sont précisées par décret » ; que l'article 97 du code général des impôts renvoie notamment à l'article 175 du même code qui prévoit que : « ( … ) les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars ( … ) » ; qu'aux termes de l'article 41 quatervicies, alors en vigueur, de l'annexe III au même code : « Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévue au ( … ) 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values ( … ) le montant de la plus-value dont le report d'imposition ( … ) est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination ( … ) » ; qu'aux termes de l'article

41 quinvicies, alors en vigueur, de la même annexe : « Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé. Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration ( … ) » ; et qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu… le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;

Considérant que M. X a reçu en 1992 des titres de participation de la société Activ pour une valeur totale de 7 579 069 francs en échange de titres de la société X Ledoux initialement acquis pour le prix de 1 270 500 francs ; que les titres représentatifs de cet échange ont été cédés en 1997 par M. X pour un montant de 3 317 026 francs ; que l'administration a procédé à un rehaussement des plus-values déclarées au titre de cette dernière cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a produit spontanément la déclaration des plus-values de cession des droits sociaux relative à l'année 1992 correspondant à celle que l'administration détient ; que, s'il soutient qu'il n'a pas fait cette déclaration et que l'exemplaire présenté n'était pas signé de lui ni daté par le centre des impôts, il résulte cependant de la déclaration de revenus de l'année 1992 souscrite par M. X que figure dans la case « plus-values pour lesquelles le report n'est pas expiré » la somme de 6 308 460 francs correspondant à la plus-value réalisée lors de l'échange de titres dont s'agit ; qu'en outre, une lettre de M. X, adressée au service le 19 juillet 1996, demande à porter sur sa déclaration de revenus de l'année 1995 le report de la plus-value en cause ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant demandé le report de cette plus-value ;

Considérant que M. X soutient qu'il ne pouvait bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée en 1992 au motif qu'il n'aurait pas respecté les obligations déclaratives auxquelles cette exonération est subordonnée, qu'il n'a pas souscrit notamment la déclaration de plus-values n° 2074 au titre de l'année 1992, et qu'enfin, il n'a pas davantage mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1994 le montant des plus-values en report d'imposition ni joint un état de suivi du report de ces plus-values ; que, s'il est constant qu'il n'a pas ainsi respecté pour les années postérieures à 1992 les obligations déclaratives auxquelles est subordonné le report d'imposition des plus-values, il n'en demeure pas moins qu'il a effectivement bénéficié de ce report, dès lors, d'une part qu'il n'a pas été imposé, à sa demande, à raison de la plus-value concernée et, d'autre part, que l'administration n'a pas remis en cause, comme elle aurait pu le faire, le bénéfice de ce report ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la notification de redressement du 12 février 1999, le délai de reprise de l'administration mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré, en tant que le redressement portait sur la plus-value réalisée en 1992 ; que, par ailleurs, l'instruction

5-G-10-92 du 4 mai 1992 reprise à la documentation administrative 5-G-4531 à jour au

15 décembre 1995 ne comporte une interprétation de la loi fiscale différente de celle-ci ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social qui lui ont été assignés au titre de l'année 1997 ;

Considérant que l'administration était alors en droit, lors de la cession en 1997 des titres remis en échange, de calculer la plus-value par rapport au prix d'acquisition des titres échangés en 1992 ; que le calcul de la plus-value réalisée en 1997 devait donc être retenu sur la base d'un prix de revient de 1 625 523 francs et non, comme le soutient M. X, sur la valeur des titres reçus en échange en 1992 d'un montant de 7 579 069 francs ; qu'il résulte de l'instruction que la plus-value ainsi calculée ne conduit pas à la constatation d'un déficit et que les conclusions de M. X tendant à obtenir une réduction des impositions primitives à

l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social au titre de 1997 ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00213
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-14;05da00213 ?
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