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15/03/2006 | FRANCE | N°06DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 15 mars 2006, 06DA00247


Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00247 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2006, présentée pour la SCI ARISTIDE BRIAND dont le siège social est ... représentée par sa gérante, par Carler Avocats ; la SCI demande à la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des rôles afférents à l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 2000 auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997 et de condamner l'Etat au paiement de

la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de jus...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00247 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2006, présentée pour la SCI ARISTIDE BRIAND dont le siège social est ... représentée par sa gérante, par Carler Avocats ; la SCI demande à la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des rôles afférents à l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 2000 auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995, 1996, 1997 et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

La SCI soutient qu'elle a déposé une requête en appel auprès du greffe de la Cour ; que le recouvrement des impositions préjudicie de manière grave à sa situation eu égard à sa capacité à acquitter les sommes demandées et entraînera des conséquences difficilement réparables ; qu'elle a conclu 12 baux commerciaux au titre de 4 galeries commerciales qui lui procurent des recettes d'un montant total d'un peu moins de 1 000 000 euros par an mais pour lesquels elle a contracté des emprunts bancaires ; qu'eu égard au coût du remboursement desdits emprunts le montant des recettes assure juste son équilibre financier ; qu'elle n'a donc aucun actif disponible pour faire face au recouvrement des impositions contestées ; que ce recouvrement conduirait à la cessation de paiement ; que la condition d'urgence est donc remplie ; que le bien fondé des impositions est contesté tant sur la procédure suivie que sur le fond ; que la reconstitution du compte de résultat effectuée par le service vérificateur le 23 décembre 1997 ne pouvait être fait à partir des éléments du dossier de la SCI détenus par le service puisqu'il ne disposait que d'une déclaration annuelle n° 2072 ; que le contrôle opéré en 1997 constituait donc une vérification de comptabilité au sens du livre des procédures fiscales sans que les garanties attachées à cette procédure ne lui soient accordées ; qu'en effectuant une nouvelle vérification de comptabilité pour les mêmes années en 1998, le service a procédé à deux vérifications de comptabilité successives ; que le service vérificateur ne s'appuie que sur la seule existence de la clause-recette pour procéder à la requalification des revenus perçus par elle en revenus industriels et commerciaux ; que ce critère est insuffisant alors que la société a onze autres locataires dont dix à loyers fixes ; que la présente instance entraîne pour elle des frais irrépétibles et qu'il convient donc de condamner le trésor public à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 3 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par la SCI ARISTIDE BRIAND ; le ministre soutient que la situation d'équilibre financier présentée par la SCI n'est manifestement pas celle qui ressort de l'analyse des documents comptables joints à la requête ; que les intérêts des emprunts représentent un tiers seulement des recettes brutes de la société ; que contrairement à ce que soutient la SCI, les valeurs de la société sont supérieures aux dettes et que l'exercice dégage un bénéfice ; que la confiance accordée par le CIN à la SCI en lui consentant en janvier 2006 un prêt considérable témoigne de son assurance tant dans la situation financière que dans la poursuite d'activité de la société à laquelle il a accordé son cautionnement ; que depuis 2001 la SCI aurait dû prévoir la réalisation du risque de maintien des impositions mises en recouvrement et concilier des souscriptions plus modérées d'emprunts avec le provisionnement des sommes correspondantes ; que la SCI ne démontre ni qu'elle n'aurait pas la capacité d'acquitter les impositions demandées ni que la réalisation de la caution bancaire mettrait en péril la poursuite de son activité ;

Vu, enregistré les 3 mars 2006 (télécopie) et 6 mars 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DIRCOFI Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SCI ARISTIDE BRIAND ; il soutient que la SCI affirme sans le justifier que le recouvrement forcé des impositions supplémentaires, notamment par la mise en jeu de la caution bancaire, la placerait dans une situation de cessation de paiements ; qu'elle fournit à l'appui de ses affirmations un tableau de ses emprunts bancaires ; qu'un des emprunts bancaires d'un montant de 1 900 000 euros a été souscrit en janvier 2006 indépendamment de la mise en jeu de la caution et ne peut être considéré comme une charge qu'à compter de 2006 ; que la SCI a en outre bénéficié du sursis de paiement des impositions en litige ; que la SCI ne démontre pas une réelle situation d'urgence ; que les moyens soulevés par la SCI sont identiques à ceux rejetés au fond par le jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rouen ; que le moyen relevé par la requérante tiré de la violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ne peut être utilement évoqué dès lors qu'au préalable, le service n'a pas effectué un contrôle sur place mais sur pièces ; que le service a imposé à l'impôt sur les sociétés l'ensemble des revenus de la SCI dès lors que l'activité de location de locaux à usage de supermarchés sis, à Verneuil sur Avre et Senonches était commerciale ; que les montants des loyers perçus par la SCI étant indexés sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés locataires, la SCI doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la requérante doit être rejetée ;

Vu, enregistré le 8 mars 2006 (télécopie) le mémoire en réplique présentée par la SCI ARISTIDE BRIAND par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'emprunt CIN d'un montant de 1 900 000 euros a été souscrit antérieurement à l'année 2006 pour faire face à la rénovation complète en 2005 de sa galerie marchande de Senonches et assorti d'une hypothèque sur immeuble, d'une cession des créances de loyers ; que l'ensemble de son patrimoine immobilier est hypothéqué et ne peut donc être vendu de manière à régler les impositions réclamées ;

Vu, enregistré le 9 mars 2006 (télécopie) le mémoire présenté par la SCI ARISTIDE BRIAND par lequel la SCI conclut aux mêmes fins que sa requête et produit des pièces complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 10 mars 2006 à 11 heures et a été levée à 11H50, Me X..., pour la SCI ARISTIDE BRIAND et M. X, pour la direction de contrôle fiscal Nord, le trésorier-payeur général de l'Eure n'étant ni présent ni représenté ; au cours de l'audience le président vérifie le caractère contradictoire de la procédure ; le représentant de la direction de contrôle fiscal Nord confirme qu'il a pris connaissance du mémoire en réplique de la SCI ARISTIDE BRIAND enregistré le 8 mars 2006 ainsi que de son mémoire de production enregistré le 9 mars 2006 ; le président reprend ensuite successivement la condition d'urgence et les moyens relatifs au doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition et au bien fondé de l'impôt ; la discussion contradictoire entre les parties se borne à développer les écritures des parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction ne sont propres à créer un doute sérieux ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni sur le bien-fondé des cotisations contestées à l'impôt sur les sociétés, les moyens susvisés tirés de ce que le contrôle effectué en 1997 constituait une vérification de comptabilité dépourvue des garanties légales, telle celle prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce que la vérification de comptabilité effectuée en 1998 constituait dès lors une seconde vérification sur les mêmes années au regard du même impôt en méconnaissance de la règle posée par l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et enfin de ce que l'existence d'une clause de recette limitée, assise sur le chiffre d'affaires, pour deux baux sur douze ne suffit pas à caractériser une participation du bailleur d'immeubles nus à la gestion ou aux résultats du preneur qui les exploite commercialement ; que dès lors la requête en référé suspension de la SCI ARISTIDE BRIAND ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SCI ARISTIDE BRIAND une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée en référé suspension présentée par la SCI ARISTIDE BRIAND est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ARISTIDE BRIAND ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier payeur général de l'Eure.

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N°06DA00247 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00247
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CARLER AVOCATS SEL VIDAL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-15;06da00247 ?
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