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16/03/2006 | FRANCE | N°04DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 mars 2006, 04DA00269


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de droit anglais TUNNEL REPORT LTD, dont le siège social est situé ..., Hampshire, GU 14 7 RB (Grande Bretagne), agissant par son représentant légal et statutaire, ayant acquis de la société de droit anglais Harris Lipman, liquidateur amiable de la société de droit anglais Combined Transport Ltd, la créance de réparation de celle-ci sur l'Etat à raison du présent litige, et par la SCP Pascal Tiffreau ; la société TUNNEL REPORT LTD demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-813, en date du 29 janvier 2...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société de droit anglais TUNNEL REPORT LTD, dont le siège social est situé ..., Hampshire, GU 14 7 RB (Grande Bretagne), agissant par son représentant légal et statutaire, ayant acquis de la société de droit anglais Harris Lipman, liquidateur amiable de la société de droit anglais Combined Transport Ltd, la créance de réparation de celle-ci sur l'Etat à raison du présent litige, et par la SCP Pascal Tiffreau ; la société TUNNEL REPORT LTD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-813, en date du 29 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société de droit anglais Combined Transport Ltd, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 13 décembre 2002, rejetant sa demande, en date du 24 avril 2002, tendant à la réparation du préjudice qu'elle impute à la défaillance de l'Etat dans l'exercice de son pouvoir de police ;

2°) de déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par la société Combined Transport Ltd au droit de laquelle elle intervient, d'annuler la décision administrative attaquée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 255 419,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande gracieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TUNNEL REPORT LTD soutient que, dans un mémoire ampliatif ultérieur, elle démontrera que l'Etat devra être condamné en réparation dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif qui a violé les principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le dommage subi, dont la réalité n'est pas contestée, trouve son origine directe et exclusive, non dans le fait des entreprises ferroviaires de décider de réduire leurs offres de traction dans le cadre des contrats passés avec la société de transport combiné rail-route, mais dans le fait de l'Etat, dont la réalité n'est pas non plus contestée, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à la protection des infrastructures ferroviaires créant ainsi une circonstance de force majeure mettant les entreprises ferroviaires dans l'impossibilité d'exécuter leurs contrats ; que le fonds de commerce de la société de transport combiné rail-route a été ruiné ; que son préjudice total subi se décompose, d'une part, en un préjudice direct, matériel et certain, évalué à

1 818 479,25 euros, et correspond aux pertes subies de novembre 2001 à août 2002 et, d'autre part, en un préjudice commercial évalué à 436 939,86 euros correspondant à la perte de valeur de son fonds de commerce et au manque à gagner en 2003 dû à la lenteur évidente du processus de reconstitution de la clientèle, soit la somme totale réclamée de plus de deux millions d'euros ;

Vu la mise en demeure, en date du 7 avril 2004 et reçue le 13 avril 2004, de produire dans un délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 6 mai 2004 par télécopie et régularisé le 10 mai 2004 par l'envoi de l'original, présenté pour la société TUNNEL REPORT LTD ; la société TUNNEL REPORT LTD qui conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire par les mêmes moyens et, en outre par les moyens que l'Etat a commis une double faute d'une particulière gravité de nature à engager sa responsabilité d'une part, dans la gestion de la crise du centre de Sangatte du fait d'un contrôle insuffisant des immigrants, d'autre part, dans la protection des installations ferroviaires, en se refusant à mettre en oeuvre, de façon permanente, tous les moyens de police et de gendarmerie dont il disposait pour empêcher que les trains de fret fussent pris d'assaut, souvent paralysés, toujours retardés, du fait de l'action de groupes d'immigrants clandestins ; que l'Etat ne peut s'exonérer en invoquant l'existence de troubles à l'ordre public d'une intensité exceptionnelle ; que l'expérience montre que la sécurisation du site, réalisée pour le port de Calais, était, ici, possible en recourant aux forces de police importantes ; que les mesures de sécurité mises en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) n'étaient pas à même de répondre à la

situation ; que les opérateurs ferroviaires privés se sont trouvés totalement démunis dans ce contexte et contraints de subir une réduction drastique de leurs activités ; que le retard à intervenir de l'Etat a donné aux clandestins un sentiment d'impunité ; que cette carence manifeste de l'Etat est à l'origine directe et exclusive du préjudice subi ; que la responsabilité de l'Etat est également engagée sur le fondement du régime spécial prévu par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que les circonstances de fait suffisent à démontrer l'existence de délits au sens, en particulier, des articles 21, 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ; que les groupements de clandestins constituaient des attroupements ou rassemblements visés par l'article L. 2216-3 précité ; que les agissements de ces groupements ont causé des dégâts aux biens et des dommages financiers aux opérateurs ferroviaires ; que la responsabilité de l'Etat peut être enfin engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la société a subi un dommage anormal et spécial à la suite de cette inaction ; qu'elle n'avait aucune activité de substitution ; qu'elle ne pouvait agir directement sur les causes des troubles ; que le nombre d'opérateurs intervenant sur ce créneau est très limité ; que le préjudice est donc tout à la fois anormal et spécial ; que le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité directe entre le préjudice subi par la société et le manquement de l'Etat et que la défaillance de l'Etat a empêché l'exécution des contrats conclus et la conclusion de nouveaux contrats ; que le manquement de l'Etat a bien eu pour conséquence directe la suspension automatique du contrat dont elle bénéficiait et, par suite, la privation de son activité entraînant le préjudice objet du recours ; que la paralysie de la circulation ferroviaire, en raison de la défaillance de l'Etat dans ses missions de police, a non seulement empêché l'exécution des contrats en cours mais également empêché la conclusion de nouveaux contrats ; que le Tribunal a donc encore une fois, en violation de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenu que la défaillance de l'Etat n'était pas à l'origine directe et exclusive du préjudice subi dont il est demandé réparation ; que l'étendue du dommage subi est démontrée par les tableaux comptables récapitulatifs produits ; que les activités ont été considérablement réduites entre novembre 2001 et septembre 2002 ; que, par la suite, le retour à la confiance a été extrêmement difficile ; qu'elle a donc été acculée à la liquidation amiable ; qu'elle n'est pas parvenue à retrouver son niveau d'activités initial ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2005 à

16 heures 30 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient

Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Combined Transport Ltd (CTL), aux droits de laquelle se trouve la société de droit anglais TUNNEL REPORT LTD, spécialisée dans le transport de marchandises combiné rail-route à travers le Lien Fixe Transmanche, commercialisait, en 2001, quatre lignes de transport ferroviaire, dont trois allers-retours quotidiens entre la Grande-Bretagne et Paris, Milan ou Novara et un aller-retour hebdomadaire entre la Grande-Bretagne et Melzo ; qu'elle était autorisée à utiliser les infrastructures ferroviaires grâce à des contrats passés entre elle et l'opérateur ferroviaire anglais EWS et la SNCF en France ; qu'à la suite d'une décision de la SNCF, mise en oeuvre à partir du 7 novembre 2001, de réduire le nombre de trains autorisés à emprunter à partir de la France les lignes ferroviaires du tunnel sous la Manche, la société CTL a dû supprimer les allers-retours quotidiens Grande-Bretagne/Paris et hebdomadaires Grande-Bretagne/Melzo et réduire le nombre d'allers-retours quotidiens entre la Grande-Bretagne, Milan et Novara ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 29 janvier 2004, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et tendant à obtenir réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis, entre novembre 2001 et septembre 2002, en conséquence de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police ou sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'exercice de ses pouvoirs de police :

Considérant que la société requérante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la cause déterminante de son dommage est à rechercher non dans la décision de la SNCF mais dans l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police, compte tenu de l'état de contrainte dans laquelle l'opérateur ferroviaire s'est trouvé, face à l'afflux d'immigrants illégaux séjournant dans le secteur de Sangatte et à leur détermination à passer clandestinement en Grande-Bretagne en empruntant les trains de marchandises ; que la société se prévaut de la carence de l'Etat, à titre principal, sur le terrain de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat français, qui, pour des raisons humanitaires, a retardé la fermeture du centre d'hébergement de Sangatte tant qu'une solution durable n'avait pas été trouvée au niveau des relations entre Etats pour la gestion des flux de migrants, a, par ailleurs, déployé, au cours de la période considérée, sur le terrain, et notamment dans le secteur de la gare de Frethun, plusieurs centaines d'agents relevant de la police ou des armées afin de prévenir les troubles à l'ordre public et assurer le contrôle et la sécurisation des biens et des personnes ; que, nonobstant ces mesures qui, au demeurant, n'apparaissent pas inappropriées, et compte tenu également d'une insuffisance de protection matérielle des installations au moyen d'une clôture renforcée, la présence de migrants parvenant à forcer les passages ou la vigilance, imposait des mesures de contrôle des trains avant tout passage du tunnel ; que si ces contrôles avaient inévitablement pour effet de provoquer des retards, la mesure consistant à réduire de manière significative le nombre de trains autorisés à emprunter le Lien Fixe Transmanche n'apparaît pas avoir été imposée par l'Etat, résulter d'une carence dans l'exercice des pouvoirs de police par ce dernier ou avoir été rendue inéluctable du fait de l'exercice de ces mêmes pouvoirs, mais résulter de manière déterminante d'un choix de gestion des opérateurs ferroviaires dont la société CTL dépendait dans le cadre de ses relations contractuelles ; que, par suite, la société TUNNEL REPORT LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, qui n'a pas méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles étaient fondées sur la responsabilité pour faute ou la rupture d'égalité devant les charges publiques au motif que l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police ne pouvait être regardé comme constituant la cause directe du dommage ;

Sur la responsabilité de l'Etat au titre du régime institué par l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée » ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des attroupements ou rassemblements précisément identifiés ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dommage dont la réparation est sollicitée par la société TUNNEL REPORT LTD résulte de manière directe et certaine des personnes tentant de monter clandestinement dans les trains qu'elle aurait affrétés, à supposer même, d'ailleurs, que leurs agissements puissent être qualifiés de crimes ou délits et être regardés comme ayant été commis par attroupements ou rassemblements au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la société TUNNEL REPORT LTD n'est pas, davantage, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a également rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles avaient été présentées en application de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, motif pris d'une absence de lien de causalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société TUNNEL REPORT LTD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TUNNEL REPORT LTD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TUNNEL REPORT LTD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°04DA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00269
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PASCAL TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;04da00269 ?
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