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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA00046


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0201816 et 0302165 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mlle X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0201816 et 0302165 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Somme suite à sa demande en date du 25 avril 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que les décisions préfectorales, dont l'annulation est sollicitée, portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et sont, à ce titre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article

12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2002, présenté pour Mlle Fadma

X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 31 mars 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle Fadma X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, entrée en France le 28 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour pour y recevoir des soins, a demandé le 2 mai 2002 une prolongation exceptionnelle au séjour pour raisons médicales et le 25 avril 2003 un titre de séjour pour raisons familiales ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif d'Amiens les décisions par lesquelles le préfet de la Somme a rejeté ses demandes sur le fondement tant de l'alinéa 11 que de l'alinéa 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par jugement en date du

16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses deux demandes ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour en date du 19 juillet 2002 sollicité pour raisons de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle ressent le besoin d'une aide familiale pour l'aider à faire face à son handicap et qu'elle doit encore subir de nombreux soins, elle n'apporte pas, à l'appui de ces allégations, d'éléments probants de nature à justifier que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en lui refusant le titre de séjour sollicité le 2 mai 2002 ;

Sur la légalité du refus implicite de titre de séjour sollicité pour raisons familiales :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle réside chez son frère et sa

belle-soeur, qui ont tous deux la nationalité française, que son autre frère demeure en Hollande et que sa mère vit actuellement en France, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention « visiteur » valable jusqu'en juillet 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, de nationalité marocaine, entrée en France le 28 mars 2001 à l'âge de quarante ans pour raisons médicales, s'y est maintenue irrégulièrement après, d'une part, le refus opposé par le préfet de la Somme, en date du 19 juillet 2002, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et après, d'autre part, l'arrêté préfectoral du

23 septembre 2002, ordonnant sa reconduite à la frontière, décision confirmée, en dernier lieu, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 juin 2003 ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X était célibataire et sans enfant à charge ; que sa mère qui ne dispose que d'un titre de séjour temporaire d'un an, n'est venue la rejoindre que postérieurement à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté, au droit de Mlle X, qui n'était pas sans attache dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le préfet de la Somme n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2002 et du refus implicite de titre de séjour suite à sa demande du 25 avril 2003 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fadma X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°05DA00046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00046
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00046 ?
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