La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00150

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 mars 2006, 05DA00150


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 8 février 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Levasseur-Castille-Levasseur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101329 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

6 novembre 2002 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a prononcé la résiliation de son contrat de gestion agricole et a décidé que la totalit

des sommes perçues au titre de ce contrat par le cocontractant devait être remb...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Douai le 8 février 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Levasseur-Castille-Levasseur ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101329 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

6 novembre 2002 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a prononcé la résiliation de son contrat de gestion agricole et a décidé que la totalité des sommes perçues au titre de ce contrat par le cocontractant devait être remboursée par ce dernier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est grossièrement irrégulier en ce qu'il expose en son article 2 qu'il y a un prétendu non-respect d'un contrat qui n'a jamais été régularisé le 4 juin 1996 ; qu'en ne visant pas la bonne date du contrat dont il s'agit, l'autorité administrative n'a pas seulement commis une erreur matérielle ; que cette erreur affecte le fond de l'arrêté qui est, dès lors, entaché d'irrégularité ; que le préfet a manifestement dénaturé le contrat du 18 mars 1996 ; que toutes les plantations ont été réalisées en accord avec le syndicat mixte de gestion des éco-gardes ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation des circonstances résultant du contrôle du

17 juillet 2000 ; qu'il n'a retenu aucun cas de force majeure, contrairement à ce que prévoient les directives de la Commission européenne ;

Vu la lettre en date du 13 février 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour M. X en réponse au moyen d'ordre public susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré, par télécopie le 24 février 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il entend reprendre pleinement le moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour ; que subsidiairement, la date de souscription du contrat par un exploitant n'est ni la date de signature par lui-même de la demande d'adhésion ni la date du dépôt de cette demande mais la date à laquelle le préfet décide d'accorder les aides sollicitées par l'exploitant ; qu'en tout état de cause, l'indication dans la décision contestée de la date du 4 juin 1996 comme date de contrat de gestion agricole de M. X ne préjudiciait nullement à la légalité de ladite décision ; que l'appelant n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'absence de prise en compte par l'autorité administrative d'un cas de force majeure ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'a pas procédé à la notification d'un tel cas dans le délai imparti par la réglementation et ne justifie d'aucun cas de force majeure au regard des cas énumérés à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 ni d'aucun événement présentant le caractère de force majeure ; que l'appelant n'ayant pas respecté ses obligations de plantation de six saules par hectare, le préfet ne pouvait donc que résilier le contrat de gestion agricole ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 31 mars 2005 accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 746/96 de la commission du 24 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Levasseur, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er et suivants du règlement

(CEE) n° 746/96 de la commission en date du 24 avril 1996, les exploitants agricoles qui s'engagent à mettre en oeuvre des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement peuvent bénéficier d'aides de l'Etat ; qu'en application de ces dispositions, le contrat de gestion agricole signé le 18 mars 1996 entre le préfet du Nord et

M. X prévoyait que ce dernier, parmi les opérations à mettre en oeuvre pour maintenir la biodiversité des prairies humides, s'engageait à tailler en têtard, à renouveler ou à planter au moins un alignement de six saules par hectare en contrepartie d'une indemnité annuelle à l'hectare accordée pendant la durée de cinq ans du contrat ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention, le

non-respect par l'exploitant d'un de ses engagements entraînera la résiliation du contrat dans son ensemble et, après avis du comité de pilotage de l'opération, le remboursement des aides perçues par l'intéressé ;

Considérant que par arrêté en date du 6 novembre 2000, le préfet du Nord a prononcé la résiliation du contrat de gestion agricole souscrit par M. X et a décidé que la totalité des sommes perçues au titre de ce contrat par le cocontractant devait être remboursée au motif qu'aucune plantation n'avait été constatée sur plusieurs îlots et que seuls neuf saules sur les

vingt-cinq prévus avaient été observés sur l'îlot 1 ; que cette décision ne peut être regardée comme un acte détachable de la convention susvisée susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, pour excès de pouvoir ; qu'il n'appartient pas davantage au juge du contrat d'annuler les décisions de résiliation d'un contrat ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si la décision de résiliation prise à l'encontre du cocontractant est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de

celui-ci un droit à indemnité ; que dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00150
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award