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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 mars 2006, 05DA00187


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2005, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Caille ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3205 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2003 par lequel le maire de la commune d'Halluin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Halluin à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et son mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2005, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Caille ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3205 du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2003 par lequel le maire de la commune d'Halluin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Halluin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'une démolition l'autorise à reconstruire à l'endroit de son choix ; que la construction projetée n'augmente pas le nombre de logements de l'habitation démolie ; qu'elle est en harmonie avec le site ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de l'instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 3 octobre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Séqueval, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols applicable à la commune d'Halluin, forme une exception à l'interdiction de construire la reconstruction d'une habitation existante aux conditions notamment qu'elle se fasse dans une architecture rurale en harmonie avec le site et qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ; que, pour refuser, par l'arrêté du 9 mai 2003, de délivrer à M. X le permis de construire qu'il avait demandé, le maire de la commune d'Halluin s'est fondé, d'une part, sur le motif que le projet consistait en la construction d'une habitation nouvelle après démolition seulement partielle de l'existante et, d'autre part, sur le motif que l'habitation nouvelle ne présentait pas une architecture rurale en harmonie avec le site ; que, pour rejeter la demande d'annulation de ladite décision, le Tribunal administratif de Lille a estimé que la construction projetée, d'une architecture et d'une implantation totalement différentes de l'existante, ne pouvait être regardée comme une reconstruction de celle-ci et que le maire de la commune d'Halluin se trouvait, dès lors, en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant que M. X se borne à soutenir, d'une part, que la construction projetée présente une architecture rurale en harmonie avec le site et qu'elle ne comporte pas plus de logements que la construction démolie et, d'autre part, que la reconstruction de l'habitation existante n'implique pas que l'habitation nouvelle soit implantée au même endroit ; qu'il ne met pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du motif retenu par le Tribunal administratif et relatif à la circonstance que, dès lors que l'habitation nouvelle présente une architecture totalement différente de celle à laquelle elle succède, elle ne peut être qualifiée de reconstruction ; qu'il ne conteste, en outre, pas que le maire de la commune d'Halluin se trouvait, dès lors que la construction projetée ne pouvait être regardée comme une reconstruction, en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire demandé ; que les moyens tirés de ce que les conditions énoncées à l'article

NC 2 du plan d'occupation des sols seraient, par ailleurs, respectées, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 mai 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Halluin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune d'Halluin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°05DA00187 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00187
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00187 ?
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