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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA00210


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel X, demeurant 3 place de la République à

Nogent-sur-Oise (60180), par Me Nachin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance nos 0402268 et 0402550 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2004 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour afin de lui permettre de p

oursuivre ses études en France ;

2°) d'annuler ladite décision du 27 avril ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel X, demeurant 3 place de la République à

Nogent-sur-Oise (60180), par Me Nachin ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance nos 0402268 et 0402550 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2004 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour afin de lui permettre de poursuivre ses études en France ;

2°) d'annuler ladite décision du 27 avril 2004 ;

Il soutient que la notification de la décision attaquée est irrégulière ; qu'il remplit les conditions fixées par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour l'obtention d'un titre de séjour portant mention « étudiant » ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture d'instruction au 1er juin 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2005, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la notification de la décision du

27 avril 2004 a été régulière ; que la décision litigieuse, signée d'une autorité habilitée et parfaitement motivée, ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à bon droit qu'il a prononcé, à l'encontre de M. X, un refus de séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2005, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que la décision attaquée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la pièce produite pour M. X, enregistrée le 1er juin 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2005, présenté par le préfet de l'Oise, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens que son précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 août 2005, prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a présenté devant le Tribunal administratif d'Amiens deux demandes, enregistrées sous le n° 0402268 et le n° 0402550, dirigées contre le même arrêté en date du 27 avril 2004 ; que le vice-président du Tribunal, après avoir procédé à leur jonction, les a rejetées par l'ordonnance, en date du 24 janvier 2005, dont M. X relève appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que le refus, en date du 27 avril 2004, de délivrance d'un titre de séjour opposé par le préfet de l'Oise à M. X, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui a été adressé, par envoi recommandé avec accusé de réception, chez M. Maurice Y,

3 place de la République à Nogent-sur-Oise ; qu'il ressort de nombreux courriers figurant au dossier, et notamment de la copie de l'enveloppe qui contenait la nouvelle expédition de la décision attaquée, suite à sa demande, et qui, elle, a été réceptionnée par l'intéressé le 6 septembre 2004, que

M. X a continuellement indiqué demeurer à l'adresse susmentionnée ; que le pli recommandé ne lui a pas été remis, mais a été retourné aux services préfectoraux, avec la mention erronée « n'habite pas à l'adresse indiquée », sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que M. X ait tenté de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée avant le 6 septembre 2004 ; que, par suite, les demandes, en date des 22 septembre et 27 octobre 2004, présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 avril 2004 étaient recevables ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 24 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes comme irrecevables pour tardiveté, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que la décision, en date du 27 avril 2004, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé à M. X, de nationalité congolaise, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, était fondée sur les motifs tirés d'une absence d'obtention d'un visa de long séjour, ainsi que d'une absence d'atteinte au droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X a soulevé à l'encontre de cette décision des moyens tirés du caractère sérieux de sa poursuite d'études et de son entrée régulière en France, de tels moyens sont inopérants pour critiquer le bien-fondé du refus qui lui a été opposé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation ;

Considérant que si M. X soutient enfin qu'il a fondé une famille en France, qu'il vit, depuis le 1er mars 2005, en concubinage et qu'il est père d'un enfant né le 8 juillet 2005, ces circonstances, postérieures à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité ; que l'intéressé n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun autre élément probant de nature à justifier que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que, par suite, la décision préfectorale attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par

M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2004 de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 0402268 et 0402550, en date du 24 janvier 2005, du

vice-président du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 27 avril 2004 portant refus de titre de séjour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00210
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NACHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00210 ?
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