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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 mars 2006, 05DA00755


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrice X, agissant tant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Paul X qu'en leur nom personnel, demeurant 287 route de

Montreuil à Maresquel Ecquemicourt (62990), par la SCP d'avocats Wable et Trunecek ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105953 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à déclarer la commune de Maresquel Ecquemicourt resp

onsable des préjudices subis du fait de l'accident survenu à leur fils Paul le ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrice X, agissant tant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Paul X qu'en leur nom personnel, demeurant 287 route de

Montreuil à Maresquel Ecquemicourt (62990), par la SCP d'avocats Wable et Trunecek ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105953 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à déclarer la commune de Maresquel Ecquemicourt responsable des préjudices subis du fait de l'accident survenu à leur fils Paul le

8 juillet 1999 au centre de loisirs municipal ;

2°) de condamner la commune de Maresquel Ecquemicourt à leur verser la somme globale de 33 946,65 euros après déduction à faire de la provision déjà versée, en réparation des préjudices subis et à prendre en charge les frais prothétiques déjà réalisés et à venir ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise après la réalisation prothétique ;

4°) de condamner la commune de Maresquel Ecquemicourt à leur verser la somme de

1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à leur rembourser le timbre fiscal d'un montant de 15 euros ainsi que les frais d'expertise ;

Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que les moniteurs présents le jour de l'accident possédaient les diplômes exigés par les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié en cas de sortie VTT ; qu'il résulte des procès-verbaux que l'un des moniteurs était mineur et n'était pas titulaire du BAFA lors des faits ; que l'obligation de sécurité, visée par le texte précité, concernant le matériel mis à disposition des enfants n'a pas été respectée ; que par suite, une faute a été commise dans l'organisation du service ; qu'il y a manquement à l'obligation de surveillance qui pèse sur les animateurs ; qu'un d'entre eux a commis une faute non détachable du service en s'abstenant de surveiller les enfants utilisant son VTT ; que l'autre moniteur présent n'a pas surveillé les enfants ; que deux hypothèses peuvent expliquer la perte de la roue avant du vélo à l'origine de la chute du jeune Paul X : le défaut d'entretien du VTT ou un acte de malveillance ; que dès lors il y a eu un défaut de surveillance de la part des responsables du centre aéré ; qu'en leur accordant une provision, le juge des référés a dû examiner le fond de l'affaire et a considéré que la responsabilité de la commune devait être engagée ; que la commune n'a pas contesté cette décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2005, présenté pour la commune de Maresquel Ecquemicourt, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants aux frais et dépens de première instance et d'appel ; elle soutient que la circonstance qu'un des moniteurs n'était pas encore majeur, ni titulaire du BAFA est indifférente et que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mars 1984 modifié par celui du 27 juin 1996 règlementant l'encadrement dans les centres de loisirs sans hébergement étaient en l'espèce respectées ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la sortie du

8 juillet 1999 ne constituait pas une sortie VTT ; que la responsabilité de la commune ne peut être davantage recherchée sur le terrain du défaut de l'entretien du matériel ; que la commune n'a commis aucune faute de surveillance dès lors que l'activité à laquelle participaient les enfants ne présentait aucun risque ; que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'expliquer la cause de l'accident ; que quelle que soit l'hypothèse retenue, la commune doit être mise hors de cause ; que les requérants ne sauraient se prévaloir de l'ordonnance du 23 janvier 2002 du tribunal administratif accordant aux requérants une provision, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée ;

qu'à titre subsidiaire, il incomberait de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices

soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que les indemnités réclamées par

M. et Mme X sont exagérées ou injustifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Grardel, pour la commune de Maresquel Ecquemicourt ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Maresquel Ecquemicourt à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fils qui pratiquait alors du VTT au centre de loisirs municipal ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'annexe, portant sur l'activité de VTT, de l'arrêté du 8 décembre 1995 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives : « Le VTT est une activité sportive qui se caractérise par l'usage de la bicyclette sur terrain naturel accidenté. L'utilisation du VTT comme simple moyen de déplacement sur route ou sur chemin ne présentant pas de risque particulier est assimilé au cyclotourisme, et n'entre pas dans le cadre de la présente fiche. L'équipement sera adapté aux conditions de pratique. Le port du casque est conseillé. » ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la sortie organisée en VTT pour se rendre dans une ferme située dans la même commune que celle du centre de loisirs de Maresquel Ecquemicourt ou la possibilité offerte pour les enfants de ce centre d'utiliser un VTT dans l'enceinte de ladite ferme sur un chemin ne présentant pas de difficulté particulière puisse être assimilée à une sortie VTT au sens des dispositions précitées ; que dès lors, les appelants ne sauraient utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que les moniteurs, présents le jour de l'accident survenu à leur enfant, ne possédaient pas les diplômes exigés par cette réglementation ; qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du

20 mars 1994 modifié, l'animateur mineur de dix-sept ans suivant une formation conduisant au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est assimilé à un animateur majeur ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Maresquel Ecquemicourt n'avait pas commis de faute dans l'organisation du service, en employant un animateur de dix-sept ans stagiaire pour encadrer avec la directrice adjointe et un autre animateur adulte titulaire du BAFA, un groupe de vingt-trois enfants âgés de plus de sept ans ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que l'accident en cause est intervenu alors que les enfants du centre municipal de loisirs étaient réunis et jouaient dans la cour close d'une ferme sous la surveillance de la directrice adjointe et de deux animateurs ; que le jeune X avait été autorisé à emprunter un VTT, à la condition de porter un casque et de respecter un circuit au sein de la cour pré-établi par les animateurs ; que dans ces conditions, la chute de l'enfant ne peut être due à un défaut de surveillance ;

Considérant enfin, que s'il appartient à toute structure organisant l'accueil d'enfants de s'assurer du bon état du matériel mis à la disposition de ceux-ci, que le matériel appartienne à la collectivité ou personnellement à un des animateurs, il ne résulte pas de l'instruction que le VTT utilisé par le jeune X était mal entretenu ou que la rupture de la fourche à l'origine de l'accident ait pu être prévisible ; que l'hypothèse où ce problème technique aurait été provoqué par un acte de malveillance n'est en tout état de cause pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maresquel Ecquemicourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la commune de Maresquel Ecquemicourt, présentées à l'encontre de M. et Mme X au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maresquel Ecquemicourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Maresquel Ecquemicourt, à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00755
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00755 ?
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