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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 16 mars 2006, 05DA00984


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE THOUROTTE (60150), représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la COMMUNE DE THOUROTTE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201984 en date du 17 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 février 2002 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AP n° 183 d'une superficie de 1 669 m2 appartenant à M. Y... X et l'arrêté en date du 16 mai 2

002 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société civile immobil...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE THOUROTTE (60150), représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la COMMUNE DE THOUROTTE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201984 en date du 17 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 février 2002 décidant de préempter la parcelle cadastrée section AP n° 183 d'une superficie de 1 669 m2 appartenant à M. Y... X et l'arrêté en date du 16 mai 2002 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société civile immobilière (SCI) SIV un permis de construire un immeuble de logements sur ladite parcelle ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de la SCI SIV ;

3°) de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision implicite du maire rejetant le recours administratif de la SCI SIV étant née le 7 juillet 2002, la requête de la société enregistrée devant le tribunal administratif le

23 septembre 2002 était tardive ; que la délibération attaquée qui vise les articles L. 210-1 et

L. 300-1 du code de l'urbanisme et qui mentionne que le maire se propose d'acquérir la parcelle litigieuse pour constituer une réserve foncière destinée à permettre la réalisation d'un parking de désenclavement dans une zone d'urbanisation et des garages individuels est motivée en fait et en droit ; que des réserves foncières peuvent être constituées pour la réalisation d'opérations ayant pour objet de réaliser des équipements collectifs ; que la délibération décrit précisément le contexte dans lequel intervient la constitution de réserves foncières ; que la commune a régulièrement été interpellée par ses administrés sur l'encombrement de la voirie par des véhicules en stationnement ; que la SCI SIV a prétendu, sans élément de preuve, que la délibération était entachée d'erreur matérielle ; que la SCI SIV s'est bornée à alléguer que la délibération était entachée de détournement de pouvoir ; que la préemption étant légale, la SCI SIV ne peut prétendre à des dommages et intérêts ; qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est ni certain, ni justifié ; que le refus de permis de construire est parfaitement motivé, se fonde sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, bien que le maire n'ait pas été lié à cet avis, ainsi que sur le devis descriptif de la construction ou le plan paysagé qui démontrent la pauvreté de la réalisation projetée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2005, présenté pour la société civile immobilière (SCI) SIV, qui conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et à la condamnation de la COMMUNE DE THOUROTTE à lui verser la somme de 98 400 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 septembre 2002 et la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa requête devant le tribunal administratif était recevable dès lors que dans le cadre d'un recours de plein contentieux, seule une décision expresse de refus de la réclamation préalable fait courir le délai de recours contentieux ; que le préjudice dont elle fait état est direct, personnel et certain et porte sur les produits locatifs retirés par un investisseur dans le secteur locatif ; qu'il s'agit de loyers de pavillons de standing situés dans des petits immeubles immobiliers existant à proximité ; que l'exercice du droit de préemption constitue en l'espèce un détournement de procédure ; que le refus de permis de construire est motivé de façon lacunaire et par des considérations purement esthétiques ; qu'il est constant que l'acte contesté a été retiré puis remplacé par un autre arrêté de refus ; que l'abrogation d'un acte administratif postérieurement au délai de recours contentieux conserve tous ses effets qui, s'ils sont dommageables pour l'administré, peuvent donner lieu à indemnisation ; que le motif invoqué par le nouvel arrêté est insuffisamment précis ; que s'agissant du droit de préemption exercé, la société est en droit, en l'absence de précision apportée par la commune sur la situation de fait qui aurait justifié la préemption, de considérer que les moyens qu'elle invoque à l'encontre de la préemption sont fondés ;

Vu la lettre en date du 13 février 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE THOUROTTE, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour la COMMUNE DE THOUROTTE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 février 2006, régularisé par l'envoi de l'original le 27 février 2006, présenté pour la SCI SIV, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné et qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la délibération attaquée du conseil municipal de la COMMUNE DE THOUROTTE du 25 février 2002 ait fait l'objet de mesures de publicité susceptibles de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que la simple connaissance acquise par la SCI SIV de cette délibération, révélée par la réclamation uniquement indemnitaire présentée par ladite société à la commune, par lettre du 6 mai 2002, n'était pas davantage de nature à faire regarder comme tardive la requête présentée le 23 septembre 2003 devant le Tribunal administratif d'Amiens contre cette délibération ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE THOUROTTE à la demande de la SCI SIV n'est pas fondée ;

En ce qui concerne la délibération en date du 25 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent code sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque ce droit est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain mentionné à l'article

L. 210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a été régulièrement interpellée par ses administrés sur l'encombrement de la voirie par des véhicules en stationnement dans la zone pavillonnaire où chaque foyer dispose de plusieurs véhicules, sans que, d'ailleurs, ces allégations ressortent d'aucune pièce du dossier produit tant en première instance que devant la Cour, la commune n'établit pas que le projet portant sur la réalisation d'un parking et de garages individuels répondait à un besoin effectif et justifiait l'exercice du droit de préemption au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUROTTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 25 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Thourotte a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AP n° 183 ;

En ce qui concerne l'arrêté en date du 19 septembre 2002 :

Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans l'arrêté susvisé refusant à la SCI SIV un permis de construire un bâtiment à usage d'habitations, que « le projet présente une architecture pauvre risquant de porter atteinte à l'environnement », le maire de la COMMUNE DE THOUROTTE a insuffisamment motivé sa décision ; que le motif ainsi invoqué, qui n'a fait l'objet d'aucune précision en cours d'instance, ne permet pas, par ailleurs, au juge d'apprécier le bien-fondé de ladite décision ; que la COMMUNE DE THOUROTTE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2002 ;

Sur le recours incident :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de la SCI SIV, présentées après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification du jugement attaqué, sont dirigées contre l'article 3 du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société devant le tribunal administratif ; qu'elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI SIV qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE THOUROTTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE THOUROTTE à verser à la SCI SIV la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOUROTTE et le recours incident de la

SCI SIV sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE THOUROTTE versera à la SCI SIV la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THOUROTTE, à la SCI SIV et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°05DA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00984
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LECAREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da00984 ?
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