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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA01242


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406599 en date du 10 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 juin 2004 par laquelle la SEM Ville Renouvelée a exercé le droit de préemption de la communauté urbaine de Lille Métropole sur le bien cadastré BY 70 à Roubaix ;

2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la SEM Ville Renouvelée ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406599 en date du 10 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 juin 2004 par laquelle la SEM Ville Renouvelée a exercé le droit de préemption de la communauté urbaine de Lille Métropole sur le bien cadastré BY 70 à Roubaix ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la SEM Ville Renouvelée à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande n'était pas tardive ; que la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ; que la SEM Ville Renouvelée n'a pas été régulièrement autorisée à exercer son droit de préemption ; que la décision attaquée n'a pas été transmise au préfet ; que la SEM Ville Renouvelée avait renoncé à exercer son droit de préemption ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, l'immeuble préempté n'étant pas vétuste, et pouvant être rénové par lui-même ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. X l'aide juridictionnelle partielle pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2006, présenté pour la SEM Ville Renouvelée ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de M. X était tardive ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'elle a été régulièrement autorisée à exercer son droit de préemption ; que la décision attaquée a été transmise au préfet ; que la SEM Ville Renouvelée n'avait pas renoncé à exercer son droit de préemption ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait et n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 23 février 2006, et son original daté du

27 février 2006, présenté pour la SEM Ville Renouvelée ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Balaÿ, pour la SEM Ville Renouvelée ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 avril 2004, M. X a signé, un avant contrat de vente sous seing privé en vue d'acquérir le bien cadastré BY 70 à Roubaix ; que, le 21 juin 2004, par la décision attaquée, la SEM Ville Renouvelée a décidé d'exercer le droit de préemption de la communauté urbaine de Lille Métropole sur ce bien ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 12 août 2005, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande formée le 12 novembre 2004 contre cette décision comme tardive, au motif que le notaire chargé de la vente avait reçu notification de la décision attaquée le

23 juin 2004, que le délai de recours gracieux était expiré le 24 août 2004, et que le recours gracieux reçu le 25 août 2004 était tardif et n'avait pu conserver le délai de recours contentieux ;

Mais considérant que la notification de la décision d'exercer le droit de préemption au notaire, qui n'est pas le mandataire de l'acquéreur, devant lequel a été conclue la promesse de vente, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de celui-ci ; que la SEM Ville Renouvelée n'établit pas la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à M. X ; qu'ainsi, le recours gracieux reçu le 25 août 2004 n'était pas tardif et avait prorogé le délai de recours contentieux ; que le 15 septembre 2004, la SEM Ville Renouvelée a rejeté le recours gracieux formé par M. X ; que, par suite, la demande présentée par M. X le 12 novembre 2004 devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 août 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du

21 juin 2004 par laquelle la SEM Ville Renouvelée a exercé le droit de préemption de la communauté urbaine de Lille Métropole sur le bien cadastré BY 70 à Roubaix ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SEM Ville Renouvelée tenant au versement de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SEM Ville Renouvelée à verser à M. X une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille du

10 août 2005 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La SEM Ville Renouvelée versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SEM Ville Renouvelée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X, à la SEM Ville Renouvelée et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01242
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da01242 ?
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