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16/03/2006 | FRANCE | N°05DA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 05DA01373


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Saadia Y épouse X, demeurant ..., par Me Souhair ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502574 en date du 4 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de

réexaminer sa situation au regard des articles

L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Saadia Y épouse X, demeurant ..., par Me Souhair ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0502574 en date du 4 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation au regard des articles

L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Elle soutient que le préfet n'a pas tenu compte de ses observations relatives au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son état de santé nécessite qu'elle soit soignée en France ; que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen de cet aspect de sa vie personnelle et familiale ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu, de ce fait, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa vie personnelle et celle de son mari ; qu'elle est intégrée à la société française et ne menace pas l'ordre public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2005 du président de la Cour portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée et est suffisamment motivée, qu'elle n'établit pas séjourner de manière régulière et continue en France depuis mars 2000 ; qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'il a pu à bon droit prononcer une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2004, de la décision du préfet de l'Oise du 15 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 16 mars 2006 ; que la décision du 8 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé la reconduite de l'intéressée à la frontière entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits et non remis en cause, que l'état de santé de l'époux de Mme X nécessitait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière est intervenu, la présence de cette dernière à ses côtés ; qu'il est seulement allégué par le préfet que les enfants de M. X pouvaient assurer une présence continue aux côtés de leur père souffrant ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la gravité de la situation médicale de M. X, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise en date du 8 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de

Mme X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadia Y épouse X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°05DA01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01373
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOUHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-16;05da01373 ?
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