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21/03/2006 | FRANCE | N°04DA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 21 mars 2006, 04DA00463


Vu la requête n° 04DA00463, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société d'Entretien et de Gestion par Abonnements (SEGA), dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la société SEGA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9604030 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord (OPAC Nord), devenu Partenord Habitat, la somme de 1 111 445 euros, avec intérêts de droit à compter du 6 août 1997, et

capitalisation desdits intérêts au 3 mai 2000, puis à chaque échéance ann...

Vu la requête n° 04DA00463, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société d'Entretien et de Gestion par Abonnements (SEGA), dont le siège social est sis ..., par Me Y... ; la société SEGA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9604030 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord (OPAC Nord), devenu Partenord Habitat, la somme de 1 111 445 euros, avec intérêts de droit à compter du 6 août 1997, et capitalisation desdits intérêts au 3 mai 2000, puis à chaque échéance annuelle ;

2°) de condamner l'établissement public Partenord Habitat à lui verser la somme de 353 307,50 euros en paiement de diverses factures émises en exécution des contrats qui les liaient, avec intérêts au taux légal à compter du 46ème jour de l'émission desdites factures, et capitalisation desdits intérêts au 13 août 2002, puis à la date d'enregistrement de la requête et à chaque échéance annuelle ultérieure, et la somme de 170 196,52 euros à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1997, date de sa première réclamation, et capitalisation des intérêts au 13 août 2002, à celle de l'enregistrement de la requête puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner Partenord Habitat à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SEGA soutient :

- en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur s'agissant de la somme de

2 288 749 francs, dont Partenord Habitat a été reconnu redevable, dès lors que cette somme est sans rapport avec les consommations d'eau mais correspond à des prestations différentes que l'exposante a fournies dans le cadre de ses contrats d'entretien sans en être payée ; qu'il n'en reste pas moins qu'en ne permettant pas à l'exposante de mettre en oeuvre les mesures coercitives prévues par l'article 1.1.5 du cahier des clause administratives particulières, en refusant de la mandater aux fins de poursuivre le recouvrement judiciaire des arriérés dus par les locataires, et en ne la tenant pas informée des mouvements des locataires, l'office s'est mis en situation de ne plus pouvoir faire jouer la garantie des impayés organisée par l'article 1.1.2 du cahier des clauses techniques particulières ; que l'importance de la somme due aux régies d'eau s'explique par la politique de l'OPAC s'agissant des mesures coercitives, inexistantes, vis à vis des locataires ; que le défaut de règlement des factures par l'office a placé l'exposante devant une insuffisance de trésorerie ;

- en second lieu, que les premiers juges ont mal apprécié les circonstances de l'espèce, en considérant, après avoir implicitement admis que la décision de résiliation n'était pas motivée, qu'elle était fondée, les décisions confirmatives de la résiliation en date du 27 mars 1997 ne justifiant pas la rupture ; que la caution requise par l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières a bien été remise en août 1994, l'OPAC n'ayant toutefois pas fourni à l'établissement bancaire les renseignements demandés ; que l'office était redevable vis à vis de l'exposante d'une somme sensiblement équivalente à celle qu'il lui réclamait au titre des consommations d'eau ; que l'article 1.1.5 du cahier des clauses techniques particulières n'a pas été respecté, les agences n'informant pas l'exposante des demandes de résiliation des locataires ; que l'OPAC n'a jamais pris parti sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants facturés aux locataires ; que le recouvrement des impayés est devenu encore plus aléatoire après les décisions de résiliation portées à la connaissance des locataires ; que l'exposante a continué à reverser les sommes qu'elle parvenait à encaisser ; qu'il ne pouvait lui être demandé de procéder par voie d'avances ; que l'attitude du défendeur ayant fait échec au recouvrement des factures émises avant le 31 mars 1997, il en va de même pour celles émises postérieurement compte tenu de l'information portée à la connaissance des locataires ; qu'enfin, la majeure partie des factures en litige ont été émises après dénonciation des contrats alors que du fait de cette dénonciation, la garantie incriminée n'était plus applicable, argument auquel les premiers juges n'ont pas répondu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2004, pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord (OPAC Nord), aujourd'hui dénommé Partenord Habitat, dont le siège est sis ..., par la SCP d'avocats Savoye et associés ; Partenord Habitat demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il fixe, après compensation des dettes réciproques, à 7 290 603 francs, soit 1 111 445 euros, le montant de la somme qui lui est due par la société SEGA, et de condamner ladite société à lui verser la somme de

1 460 362,80 euros (9 579 352 francs) augmentée des intérêts de droit à compter du 6 août 1997, capitalisation desdits intérêts au 3 mai 2000 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

3°) de condamner la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'établissement public Partenord Habitat soutient :

- que la requérante ne conteste ni le principe, ni le montant de la somme dont elle est redevable vis à vis de l'exposant, pas plus que le principe de la compensation des dettes admis par le Tribunal mais tente seulement de justifier ses défaillances en imputant à l'exposant des comportements prétendument fautifs ; qu'ainsi, elle prétend à tort que l'exposant ne lui aurait pas adressé les états mentionnant les mouvements des locataires et aurait constamment refusé des coupures d'eau alors qu'il y a eu de rares retards dans la production des états et que les refus de procéder à des coupures d'eau, lorsqu'ils ont été opposés, étaient motivés par le non respect par la requérante des procédures applicables ; que la société s'est livrée à des coupures sauvages et répétées malgré les courriers de mise en garde qui lui ont été adressés ; que si la société se prévaut également de ce qu'elle n'aurait pas reçu de mandat de l'exposant, elle a assigné plusieurs locataires sans en avertir l'exposant tout en agissant en son nom sans son accord ; que l'OPAC n'a pas voulu donner suite a posteriori à ces procédures ; qu'un mandat en bonne et due forme a été ensuite établi ; que c'est enfin à tort qu'elle prétend que la majeure partie des factures auraient été établies après la résiliation ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à prétendre que la garantie prévue par l'article 1.1.2 du cahier des clauses techniques particulières n'est pas applicable ; que l'allégation relative à la caution est également fantaisiste ;

- que la demande d'indemnité au titre de la résiliation n'est pas fondée compte tenu des manquements commis par la requérante qui sont attestés par les courriers de protestation de l'exposant, relatif au défaut de règlement de certains concessionnaires, aux anomalies dans les relevés des compteurs d'eau des différentes résidences, au règlement des différents fournisseurs, au défaut d'explication des conditions de calcul du prix unitaires du m3 d'eau, aux dérogations aux règles de quittancement, suscitant des difficultés avec les locataires, à la mise aux normes des compteurs ; qu'ainsi à la date de la résiliation, la requérante connaissait les griefs reprochés, le défaut de motivation ne pouvant en tout état de cause donner lieu à indemnité ;

- que, par la voie de l'appel incident, l'exposant est fondé à demander que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 9 579 352 francs (1 460 362,80 euros) déduction étant déjà faite de la somme dont l'exposant est lui-même redevable envers la SEGA, soit

2 288 749 francs ; qu'en effet, la société lui doit la somme de 11 868 101 francs, dont il convient de retrancher la somme précitée de 2 288 749 francs ; que le Tribunal a commis une erreur de calcul ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2005, le mémoire présenté pour la société SEGA, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société SEGA soutient, en outre :

- que le Tribunal avait à bon droit considéré que l'OPAC n'avait pas permis à l'exposante de mettre en oeuvre les mesures coercitives prévues à l'article 1.1.5. du cahier des clauses techniques particulières régissant le marché ; que les pièces produites en appel par l'OPAC n'établissent pas qu'il ait satisfait à ses obligations en tenant l'entreprise informée des changements de locataires tandis que celle-ci aurait manqué de discernement dans les coupures qu'elle faisait pratiquer ; que l'office ayant ainsi manqué à l'obligation d'information qui pesait sur lui, la garantie des impayés n'a pu jouer ;

- que les montants réclamés par l'office au titre des consommations d'eau restées impayées n'ont cessé d'augmenter pour atteindre la somme de 9 579 352 francs ; que, quand bien même ces sommes seraient à rattacher à des consommations relevées avant le 31 mars 1997, date d'effet de la résiliation, il n'en reste pas moins qu'elles ont été pour leur majeure part facturées après cette date à un moment où l'exposante n'était plus en situation d'assurer la garantie prévue à l'article 1.1.2. du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, une distinction aurait en tout état de cause dû être opérée entre, d'une part, les factures portées à la connaissance de la SEGA pendant le cours de l'exécution du contrat et à une date suffisamment éloignée de sa résiliation et, d'autre part, celles qui ne l'avaient été que plusieurs mois, voire plusieurs années après cette résiliation ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2006, le mémoire présenté pour la société SEGA, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la société SEGA soutient, en outre, qu'elle ne peut être tenue de payer les factures émises après la résiliation des contrats, n'ayant plus de moyens de pression sur les locataires ; qu'il n'est pas justifié que ces factures, émises au nom de l'OPAC, aient toutes été transmises à l'exposante ; que certaines l'ont été avec un retard considérable ; que dès lors qu'elles n'ont pas été versées au dossier, il n'est pas possible de vérifier qu'elles se rattachent effectivement à des consommations antérieures à la résiliation des marchés ; qu'il doit être demandé à l'office de produire ces factures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., pour la société SEGA, et de Me X..., pour Partenord Habitat,

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrats conclus le 24 novembre 1993, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord (OPAC du Nord), devenu Partenord Habitat, a confié à la Société d'Entretien et de Gestion par Abonnements (SEGA), pour une période de cinq ans à compter du

1er janvier 1994, des prestations de comptage, de facturation et de recouvrement des quittances d'eau

chaude et d'eau froide dans les groupes de logements gérés par cet office, la société étant, en outre, en application de l'article 1.1.2. du cahier des clauses techniques particulières, chargée de régler les factures émises par les fournisseurs d'eau et tenue de garantir les sommes impayées par les locataires ; qu'invoquant de multiples inexécutions des obligations contractuelles de la société, l'OPAC a résilié lesdits contrats avec effet au 31 mars 1997 ; que la SEGA a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser, d'une part, la somme de 2 317 545,39 francs (353 307,50 euros) en règlement de prestations d'entretien non réglées par l'office et, d'autre part, la somme de 1 116 416 francs (170 196,52 euros) en réparation du préjudice causé par la résiliation qu'elle estimait abusive ; que, par voie reconventionnelle, l'OPAC a demandé la condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu'il avait dû verser, aux lieu et place de celle-ci, aux fournisseurs d'eau, soit, après compensation avec la somme de 2 288 749 francs (348 917,54 euros), dont il admettait être débiteur auprès de la SEGA, la somme de

9 579 352 francs (1 460 362,80 euros) ; que, par jugement du 30 mars 2004, le tribunal administratif a considéré que la société n'était fondée qu'à demander la somme de 2 288 749 francs et l'a condamnée, après avoir jugé qu'elle était redevable de la somme de 9 579 352 francs envers l'OPAC, à verser à cet office la différence entre ces deux sommes, soit 7 290 603 francs

(1 111 445 euros) ; que la SEGA fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes et l'a condamnée à verser la somme précitée à l'OPAC ; que Partenord Habitat demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel principal de la société SEGA :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour faire droit aux conclusions reconventionnelles de l'OPAC du Nord, les premiers juges ont considéré que la société SEGA ne pouvait, pour s'opposer à ces conclusions, se prévaloir de la résiliation du contrat dès lors que les factures litigieuses correspondaient à des consommations d'eau antérieures à cette résiliation ; que le Tribunal a ainsi répondu au moyen tiré de ce que la garantie des impayés à laquelle la société était tenue en exécution du contrat n'était plus applicable du fait de la résiliation ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges se sont mépris sur la demande de la société SEGA en considérant qu'elle tendait à la condamnation de l'office à lui rembourser des sommes impayées par les locataires au motif qu'elle avait été, en méconnaissance des stipulations du contrat, mise dans l'impossibilité de recourir aux mesures coercitives prévues à leur encontre, alors qu'elle demandait en réalité le paiement de prestations que l'office n'avait pas réglées ; que ce fondement doit, par suite, être substitué à celui retenu par le Tribunal ; qu'en revanche, si la société SEGA demande que l'OPAC soit condamné à lui verser la somme de 353 307,50 euros à ce titre, elle n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges le bien-fondé de cette somme par les seules pièces qu'elle produit ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal n'a fait droit à sa demande que dans la limite de la somme de 348 918 euros dont l'OPAC reconnaissait lui être redevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicables aux marchés dont il s'agit : « … le marché peut être résilié, de plein droit, au gré de l'office, sans que le titulaire, les ayants droit … puissent prétendre à une indemnité quelconque, dans les cas suivants : (…) au cas où le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour prononcer la résiliation des marchés, l'OPAC s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu'en dépit de plusieurs rappels, la société SEGA n'avait pas procédé au règlement des fournisseurs d'eau alors qu'en vertu des stipulations

susrappelées du contrat, elle devait procéder au recouvrement des sommes dues par les locataires et régler les fournisseurs, l'article 1.1.2. du cahier des clauses techniques particulières spécifiant qu'elle avait la charge des impayés ; que si la société requérante prétend que l'office a méconnu les stipulations contractuelles en faisant obstacle à ce qu'elle use, à l'égard des locataires, des mesures coercitives, telles les coupures d'eau, pourtant prévues par le marché, elle n'établit pas, par ses productions, s'être heurtée à des refus de l'OPAC alors qu'elle aurait respecté la procédure préalable à la prise de ces mesures auprès des locataires, telle qu'elle est prévue à l'article 1.1.5. du même cahier ; que si elle soutient également que l'OPAC ne lui a transmis qu'avec retard les listes de mouvements des locataires, et que, de ce fait, elle n'était pas en mesure d'agir en temps utile auprès des locataires sortants n'ayant pas réglé leurs quittances, elle n'établit pas, alors que l'OPAC n'admet l'existence que de quelques retards très ponctuels et fait valoir l'importance des sommes non réglées aux fournisseurs d'eau, que l'office aurait méconnu l'obligation d'information de son co-contractant, à laquelle il était tenu en vertu de l'article 1.1.5. du cahier des clauses techniques particulières, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'enfin, la société requérante, qui ne peut utilement faire état de ce qu'elle n'était pas habilitée à agir en justice contre les locataires au nom de l'office sans autorisation de sa part, dès lors qu'elle a signé le contrat en connaissance de cause, n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité l'engagement d'une procédure, à laquelle l'office se serait opposé et être, par suite, déchargée en application de l'article 1.1.5. du cahier des clauses techniques particulières de la garantie des impayés s'agissant de certains locataires ; qu'il suit de là que, quel qu'ait été le bien-fondé du grief opposé par l'OPAC s'agissant de l'absence de caution, et alors au surplus que la requérante ne conteste pas le bien-fondé des autres griefs invoqués par cet établissement à l'appui de sa décision de résiliation, la société SEGA n'est pas fondée à soutenir que la résiliation n'était pas fondée et lui ouvrait droit à indemnité ;

Considérant, enfin, qu'en l'absence de convention spécifique entre les parties, la société requérante était tenue d'exécuter ses obligations contractuelles jusqu'à la date d'effet de la résiliation et, notamment, de régler les fournisseurs d'eau du montant des consommations d'eau jusqu'au 31 mars 1997, quelle qu'en soit la date de facturation ; que devant les premiers juges l'OPAC a fait valoir à ce titre une créance totale de 11 868 101 francs en produisant à l'appui de cette demande copies des jugements du Tribunal de commerce de Valenciennes du 16 novembre 1999, du Tribunal de commerce de Lille du 6 janvier 2000 et du Tribunal de grande instance de Dunkerque du 12 septembre 2001 le condamnant à régler aux fournisseurs d'eau différentes factures, et des pièces établissant les sommes qu'il avait dû verser à plusieurs établissements publics en raison de la carence de la requérante à régler les factures qui lui avaient été adressées ; que, pour contester le montant de la créance de l'OPAC, la société SEGA, qui se borne à alléguer que certaines des factures en cause seraient relatives à des fournitures d'eau faites après le 31 mars 1997, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation ; que, compte tenu de ses obligations contractuelles, elle ne peut utilement faire état de ce que certaines des factures auraient été émises ou reçues postérieurement à la date d'effet de la résiliation des contrats ; qu'enfin, elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que cette résiliation ferait obstacle à ce qu'elle soit tenue à garantir les impayés des locataires faute d'établir avoir effectivement supporté des impayés au titre des consommations en cause en raison d'un refus de l'OPAC de prendre des mesures coercitives à l'encontre des locataires ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que c'est à bon droit que le Tribunal l'a condamnée, en application des clauses contractuelles qui mettaient à sa charge le règlement des fournisseurs, à rembourser l'OPAC du Nord les sommes qu'il avait réglées, du fait de sa défaillance, auxdits fournisseurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEGA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'OPAC du Nord la somme de 1 111 445 euros ;

Sur l'appel incident de Partenord Habitat :

Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2000 que la somme de 9 579 352 francs que réclamait l'OPAC du Nord avait été calculée déduction déjà faite de la somme de 2 288 749 francs, dont il admettait être débiteur auprès de la société SEGA ; que, dès lors, l'OPAC du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a opéré une compensation entre la somme de 9 579 352 francs et celle de

2 288 749 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la société SEGA à verser à Partenord Habitat la somme de 9 579 352 francs, soit 1 460 362,80 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 6 août 1997, et capitalisation desdits intérêts échus le 3 mai 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Partenord Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SEGA au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SEGA à verser à l'établissement public Partenord Habitat la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SEGA est rejetée.

Article 2 : La somme que la société SEGA a été condamnée à verser à l'établissement public Partenord Habitat par l'article 1er du jugement n° 9604030 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille est portée à 1 460 362,80 euros. Cette somme portera intérêt de droit à compter du 6 août 1997. Les intérêts échus le 3 mai 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 9604030 du 30 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société SEGA est condamnée à verser à l'établissement public Partenord Habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEGA, à l'établissement public Partenord Habitat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N°04DA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00463
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;04da00463 ?
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