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21/03/2006 | FRANCE | N°05DA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 21 mars 2006, 05DA00012


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Donat X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 023069-023071 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, mises en recouvrement les 31 août et

31 octobre 2000

dans les rôles de la commune de Roncq ;

2) de prononcer la décharge des impos...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Donat X, demeurant ..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 023069-023071 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, mises en recouvrement les 31 août et

31 octobre 2000 dans les rôles de la commune de Roncq ;

2) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que c'est à tort que l'exonération de la plus-value générée par la cession de clientèle qu'il a consentie à la SARL « Cabinet comptable de la Vallée de la Lys », lorsqu'il s'est retiré de ce cabinet, a été remise en cause et que la somme de 1 200 000 francs qui lui a été versée à cette occasion a été réintégrée dans la catégorie des revenus mobiliers perçus au cours de l'année 1997 ; qu'il avait été autorisé par son employeur à créer et développer à partir de 1955 une clientèle propre au sein de l'agence du cabinet sise à Roncq et qu'il avait acquis d'autres clients à titre personnel entre 1960 et 1971 ; qu'il n'avait jamais fait apport de sa clientèle à la société créée en 1964, société dont il avait pris la direction en 1972 ; qu'en l'absence d'un tel apport, il était nécessairement resté propriétaire de sa clientèle, sans qu'importent les modalités selon lesquelles il avait mis cette dernière à la disposition de la société, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, sous la forme d'un commodat régi par les articles 1875 et suivants du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a cédé une clientèle à la SARL « Cabinet comptable de la Vallée de la Lys », dès lors que l'article 151 septies du code général des impôts vise les exploitants individuels et non les salariés ; qu'en outre, l'article 720 du même code étend les dispositions applicables aux mutations de la propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par le précédent titulaire ; que les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ; que si M. X a déclaré une activité commerciale de location d'un droit incorporel à la SARL Vallée de la Lys à compter du 1er janvier 1996 jusqu'à la date de cession de la clientèle à cette société en janvier 1997, il exerçait auparavant la profession de comptable salarié au profit de M. Y puis de la SARL Vallée de la Lys ; que, s'il a déclaré des revenus fonciers, il n'a jamais déclaré dans la catégorie des bénéfices commerciaux ou non commerciaux des revenus issus de la location d'une clientèle ; qu'aucun acte constatant la perception de droits d'enregistrement pour les rachats de clientèle allégués n'est produit ; que, dépourvu de fonds de commerce personnel,

M. X, qui n'a d'ailleurs déclaré aucun résultat d'exploitation propre et était salarié, ne pouvait être propriétaire d'une clientèle ; que la transformation de la location immobilière en location gérance ne s'est accompagnée d'aucun changement concret dans les conditions d'exercice de l'activité ; qu'aucun acte ayant date certaine n'établit l'existence d'un commodat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mars 2006, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

- les observations de Me Dutat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé par acte du

25 janvier 1997, enregistré le 14 février 1997, une clientèle à la société à responsabilité limitée d'expertise comptable « Cabinet comptable de la Vallée de la Lys » pour la somme de

1 200 000 francs ; que l'administration a remis en cause l'exonération dont avait bénéficié la plus-value générée par cette cession en application des dispositions de l'article 151 septies au motif que M. X n'avait pas la qualité de loueur de fonds de commerce ou de clientèle et a considéré la somme perçue à cette occasion comme un revenu distribué au sens de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. X pour contester ce redressement soutient qu'il avait créé ou racheté à titre personnel une partie importante de la clientèle exploitée par le cabinet d'expertise comptable et qu'il mettait celle-ci à la disposition de la société ;

Considérant, d'une part, que si M. X était depuis 1955 comptable salarié auprès d'un comptable agréé puis auprès de la société « Cabinet comptable de la Vallée de la Lys » devenue en 1972 une société à responsabilité limitée dont il a assuré la gérance, il n'a jamais, en tant que comptable agréé, exercé une activité libérale à titre individuel ; que, d'autre part, le requérant ne produit aucun document probant de nature à établir qu'il aurait loué à la société susmentionnée une clientèle dont il aurait été propriétaire ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas que la redevance annuelle, qu'il a d'ailleurs déclarée dans la catégorie des revenus fonciers, versée par le cabinet comptable pour la location de bureaux incluait une somme correspondant à l'exploitation d'une clientèle alors qu'au demeurant il n'a déclaré une activité de location d'un droit incorporel qu'à compter du 1er janvier 1996 ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas davantage qu'il aurait mis à disposition de la société à titre gratuit cette clientèle sous la forme d'un commodat ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute location ou mise à disposition à titre gratuit d'une clientèle par M. X qui ne remplit pas les conditions posées à l'article 151 septies précité, l'administration était en droit de considérer le paiement de la somme de 1 200 000 francs comme une distribution par la société de revenus imposables entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Donat X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Donat X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00012
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;05da00012 ?
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