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21/03/2006 | FRANCE | N°05DA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 21 mars 2006, 05DA00156


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GIE FC AVIATION, dont le siège est ..., représenté par son administrateur, par Me X... ; le GIE FC AVIATION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200841 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er mars 1996 au 31 mai 2000, par av

is de mise en recouvrement du

22 mars 2001 ;

2) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GIE FC AVIATION, dont le siège est ..., représenté par son administrateur, par Me X... ; le GIE FC AVIATION demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0200841 du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er mars 1996 au 31 mai 2000, par avis de mise en recouvrement du

22 mars 2001 ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE FC AVIATION soutient que c'est à tort que l'administration, comme les premiers juges, ont estimé qu'il ne pouvait déduire, en application de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de location, d'entretien et d'avitaillement de l'aéronef dont il dispose, au motif qu'il réaliserait des opérations de transport de personnes alors qu'il ne réalise que des opérations d'affrètement d'aéronef ; que le critère de garde de l'appareil et de responsabilité des opérations de transport appliqué par le Tribunal ne saurait être retenu pour exclure l'existence d'un contrat d'affrètement, dès lors que ce dernier contrat permet au fréteur de conserver ou de transférer à l'affréteur la garde et la responsabilité de l'aéronef, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'analyse de l'activité du GIE permet de constater qu'il ne réalise que des opérations d'affrètement ou de location d'aéronef et non des opérations de transport, dès lors que le prix facturé par lui est déterminé en fonction des heures de vol effectuées quel que soit le nombre de personnes transportées et qu'aucun contrat n'est conclu entre le GIE et les passagers qui fixent eux-mêmes le trajet et les horaires des vols ; qu'au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les prestations d'affrètement constituent des opérations de location ainsi que le reconnaît la doctrine administrative parue au BOD n° 6125 du 20 septembre 1996 ; que le principe de neutralité sur lequel repose le mécanisme d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée doit permettre au GIE de déduire la taxe, dès lors qu'il n'est pas le consommateur final de la dépense sauf à induire une rémanence de la taxe payée à la fois par l'entreprise qui exploite l'aéronef et par les entreprises qui l'utilisent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le GIE FC AVIATION qui n'est pas un transporteur aérien faute de détenir une licence d'exploitation et qui ne loue qu'exceptionnellement l'aéronef dont il dispose, réalise des opérations qui doivent être regardées comme des prestations de transport, pour lesquelles, en application des dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de location, d'entretien et d'avitaillement de l'avion n'est pas déductible ; que la nature de son activité découle tant des statuts et des moyens que le GIE met en oeuvre, que de la nature des prestations d'affrètement qu'il réalise, lesquelles ne sauraient être assimilées à un louage de chose ; que les trois critères qui révèlent l'existence d'une activité de transport sont en l'espèce réunis, dès lors que le GIE réalise avec son aéronef, à titre professionnel, une prestation consistant dans le déplacement de personnes d'un point à un autre et assure sa responsabilité en tant que transporteur et conserve la maîtrise de l'opération, nonobstant le choix laissé aux entreprises utilisatrices du trajet et des horaires ; que les modalités de facturation des vols effectués ne sont pas de nature à établir l'existence d'une location d'aéronef ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait prospérer, dès lors que les dispositions de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts auxquelles se réfère le GIE sont applicables sous réserve que le bien fasse l'objet d'une location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2005, présenté pour le GIE FC AVIATION ; le GIE FC AVIATION conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour le GIE FC AVIATION,

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (…). 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou pour certains services (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes qui constituent une immobilisation (…), n'ouvrent pas droit à déduction (…). Toutefois cette exclusion ne concerne pas : (…) les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports » ; qu'aux termes de l'article 240 de l'annexe II du même code : « Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction » ; qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II audit code : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE FC AVIATION exploite un avion bi-réacteur de marque Cessna Citation 525 pris en crédit-bail par la SA Promod et que cette dernière lui loue ; que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de location, d'entretien et de carburant en se fondant principalement sur le fait que ces dépenses n'entraient pas dans l'exception prévue au 1er alinéa de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts au principe d'exclusion du droit à déduction prévu par l'article 237 de la même annexe ; que le litige porte uniquement sur la qualification des accords verbaux passés entre le GIE et ses membres pour la mise à disposition pour leurs déplacements de l'avion avec un équipage ; que si les transports s'effectuent pour des trajets et suivant des horaires fixés par les membres du GIE, la préparation technique et l'exécution des vols restent sous la seule responsabilité de l'équipage de l'appareil ; que seuls le pilote salarié du GIE et l'administrateur du GIE, par ailleurs, président-directeur général de la SA Promod qui détient une licence de pilote pour ce type d'avion sont autorisés à piloter l'appareil ; que le pilote de l'aéronef, seul habilité à tenir la fonction de commandement de bord auquel il appartient de déterminer l'itinéraire entre le point de départ et le point de destination, conserve vis à vis des personnes transportées une indépendance qui, contrairement à ce que soutient le GIE requérant, ne permet pas de le considérer comme le préposé des entreprises utilisatrices, membres du groupement ; que ce dernier, qui assure régulièrement l'avion dont il a la disposition pour les risques que celui-ci peut causer en vol ou au sol à des tiers ainsi que pour les risques encourus par les personnes embarquées, n'établit pas, contrairement à ce qu'il allègue, que les entreprises participant au groupement aient, elles-mêmes, souscrit à titre personnel des contrats d'assurance couvrant ces mêmes risques et aient été désignées dans la police d'assurance en cause comme admises à mettre directement en oeuvre et par leurs propres moyens, ledit aéronef ; qu'ainsi les prestations de service réalisées par le GIE FC AVIATION, qui conserve la maîtrise de l'utilisation de l'aéronef ainsi que la garde et la responsabilité de l'appareil vis à vis des tiers, doivent être regardées comme des opérations de transport et non, comme le soutient le GIE FC AVIATION, qui, au demeurant, n'établit pas l'existence de tels contrats, comme un affrètement d'aéronef avec équipage au sens des dispositions de l'article L. 323-1 du code de l'aviation civile assimilable, selon le requérant, à une location d'aéronef ; qu'il suit de là que les conventions verbales passées entre le GIE FC AVIATION et les entreprises qui bénéficient des services de l'appareil ne peuvent être considérées comme des contrats de location visés au 1er alinéa de l'article 242 de l'annexe II et quelles que soient les modalités de la facturation des vols ; qu'ainsi, l'administration était fondée à imposer le GIE aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux lesquels ne sont pas contraires au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le GIE FC AVIATION ne peut, enfin, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale parue au Bulletin officiel des douanes n° 6125 du 20 septembre 1996 relative à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations de transport effectuées par des entreprises étrangères par moyens maritimes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE FC AVIATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du GIE FC AVIATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GIE FC AVIATION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GIE FC AVIATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE FC AVIATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00156
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-21;05da00156 ?
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