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23/03/2006 | FRANCE | N°06DA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 23 mars 2006, 06DA00249


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00249 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2006, présentée pour M. et Mme Christian X demeurant ..., par Mes Anne-Sophie Brunel et Philippe Delpon (cabinet d'avocats Fidal) ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents au complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Ils soutiennent que la notification de redressement est entachée d'irrégularité pour avoir été expédiée à leur ancienne adre

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Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00249 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 février 2006, présentée pour M. et Mme Christian X demeurant ..., par Mes Anne-Sophie Brunel et Philippe Delpon (cabinet d'avocats Fidal) ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner la suspension des rôles afférents au complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Ils soutiennent que la notification de redressement est entachée d'irrégularité pour avoir été expédiée à leur ancienne adresse alors que la nouvelle adresse était connue du service des impôts ; qu'ainsi ils ont été privés du droit de bénéficier de l'ensemble des garanties entourant la procédure de redressement contradictoire ; que les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant l'ensemble des pièces fournies en justification de leur capacité à épargner comme insuffisant alors que l'administration fiscale ne fonde son redressement que sur le versement d'une somme au crédit du compte bancaire ; que l'exécution du jugement les conduirait à se séparer de biens immobiliers et les placerait dans une situation aux conséquences dramatiques inéquitables ; qu'ils sont retraités avec une pension de commerçant faible ; qu'il ne trouvent pas d'acquéreur pour leur maison de Saint-Pol sur Mer ;

Vu, enregistré le 1er mars 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale du Nord) par lequel le ministre émet un avis favorable à la suspension du recouvrement des rôles d'impôts et contributions sociales généralisées dus à la trésorerie de Saint-Pol sur Mer pour 31 702 euros, les époux X ayant fourni deux cautions bancaires garantissant les impôts contestés et le trésorier de Saint-Pol sur Mer disposant de garanties suffisantes dans l'attente de la décision de la Cour ;

Vu, enregistré les 3 mars 2006 (télécopie) et 7 mars 2006 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DIRCOFI Nord) ; le ministre conclut au rejet de la demande en référé suspension présentée par les époux X ; il soutient que la trésorerie de Saint Pol sur Mer n'a engagé aucune procédure de nature à mettre définitivement en péril le patrimoine de M. ou Mme X ; que les époux X ont proposé des garanties bancaires permettant de sauvegarder à la fois leurs intérêts et ceux du trésor dans l'attente d'une solution du litige ; que les époux X disposant manifestement de moyens suffisants pour se libérer de leur dette, le critère de l'urgence n'est pas rempli ; que la notification de redressement a été expédiée à la dernière adresse connue du service résultant du compte rendu d'entretien contradictoire des 19 et 28 février 2002 ainsi que de l'en-tête d'une lettre du 2 juillet 2002 ; que l'existence pour l'année 2 000 de crédits injustifiés, plus de deux fois supérieurs aux revenus déclarés par les époux X constitue une présomption permettant aux services vérificateurs de demander des justifications ; qu'aucune justification permettant de déterminer l'origine du crédit bancaire litigieux d'un montant de 350 000 francs n'a été apportée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique qui s'est ouverte le 17 mars 2006 à 11 heures et a été levée à 11H45 Me Anne-Sophie Brunel pour M. et Mme X et M. Y pour la direction de contrôle fiscal Nord ; lors du débat oral le président vérifie que Me Brunel a bien reçu le mémoire du trésorier payeur général du Nord et celui de la direction de contrôle fiscal Nord ; cette vérification une fois effectuée, le débat oral permet de reprendre point par point les écritures des parties ; Me Brunel affirme oralement que M. et Mme X remboursent 1 600 euros chaque mois au titre d'un crédit immobilier sur leur résidence principale ; le représentant de la Dircorfi Nord fait observer que cet élément oral n'est appuyé d'aucune justification ; Me Brunel ne conteste pas l'existence d'une créance de M. et Mme X sur leur fille à hauteur de 121 959 euros mais invoque la difficulté d'en demander le remboursement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Considérant que la quotité des impositions contestées s'élève à 32 296 euros correspondant à la date du 27 février 2006 à un solde débiteur de 35 066 euros du compte correspondant dans les écritures du comptable du trésor ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la notification du redressement a été faite à une adresse qui n'est pas celle que M. et Mme X avaient en dernier lieu déclarée au service chargé de l'assiette de l'impôt est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en revanche eu égard aux revenus et au patrimoine mobilier et immobilier de M. et Mme X propriétaires de deux immeubles, détenteurs d'une créance de 121 959 euros et bénéficiant d'une pension de retraite de 31 947 euros en 2004, ces derniers ne justifient pas de la condition d'urgence en l'état de leurs affirmations écrites et orales ; que dès lors les conditions d'urgence et de doute sérieux étant cumulatives, la suspension ne peut être prononcée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. et Mme Christian X est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Christian X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

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N° 06DA00249 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00249
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-23;06da00249 ?
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