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28/03/2006 | FRANCE | N°03DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 28 mars 2006, 03DA00927


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 981597 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est irrégulier car il

n'a pas été convoqué à l'audience ; que depuis le 1er janvier 1994, son principal ét...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 981597 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est irrégulier car il n'a pas été convoqué à l'audience ; que depuis le 1er janvier 1994, son principal établissement est situé, non à Rouen, mais à Marseille ; qu'il avait signalé le changement d'adresse avant les opérations de vérification ; que la procédure d'imposition est viciée dès lors que les opérations de vérification n'ont pas eu lieu à Marseille ; que c'est sous la menace que l'administration lui a imposé que sa comptabilité soit examinée à Rouen ; que les agents de Seine-Maritime étaient territorialement incompétents pour effectuer le contrôle ; que la taxation d'office était irrégulière à défaut de mise en demeure préalable ; que même si cette dernière avait été envoyée le service était territorialement incompétent ; que malgré sa demande, le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le déplacement du contrôle l'a privé de l'assistance de son conseil habituel et du débat oral et contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2004 portant clôture de l'instruction au 30 novembre 2004 ;

Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2005 portant report de la clôture de l'instruction au 26 janvier 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces de procédure ont été adressées à son cabinet à Rouen, à la dernière adresse connue du service où M. X les a effectivement reçues et que le contribuable s'est abstenu d'informer en temps utile le service de son changement d'adresse ; que les opérations de vérification ont eu régulièrement lieu à son cabinet à Rouen, dernier lieu d'imposition connu du service du 10 au 14 février 1997 où sa comptabilité, qui n'a pas été déplacée, se trouvait ; que le vérificateur était dès lors compétent ; que si le service a mis en garde le contribuable sur les conséquences d'une opposition à contrôle fiscal, cette mise en garde ne constituait pas des menaces ; que le contrôle ayant eu lieu en présence du contribuable, celui-ci n'a pas été privé d'un débat oral et contradictoire ; que la procédure de taxation d'office est régulière dès lors que l'envoi d'une mise en demeure préalable n'est pas requis en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait donc être saisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a informé le greffe du Tribunal administratif de Rouen de son changement d'adresse ... ; que le greffe lui a envoyé un avis d'audience à cette adresse le 6 mai 2003 ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence de l'accusé de réception postal, que M. X a reçu cet avis d'audience ; qu'ainsi il est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du Tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2003 ; que, par suite, le jugement en date du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Rouen doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, avocat inscrit au barreau de Rouen au cours des périodes litigieuses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1996 et d'un contrôle sur pièces pour la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 à la suite desquels des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés respectivement sur les périodes du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet au 30 septembre 1996 ; qu'en l'absence de déclaration souscrite par M.X au cours des périodes litigieuses, l'administration a procédé à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts, applicable à la date de l'envoi, le 8 août 1996, de l'avis de vérification qui a marqué le début de la procédure de vérification de sa comptabilité : « Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : « Les déclaration dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : « a) (…) les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration des impôts sont compétents pour vérifier la comptabilité des contribuables dont le principal établissement est situé, à la date de souscription de la déclaration de résultats, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité, l'adresse professionnelle de M. X était située ..., adresse à laquelle il a accusé réception notamment de l'avis de vérification de sa comptabilité qu'il a reçu le 13 août 1996 et des notifications de redressement du 14 mars 1997 ; que M. X, après avoir demandé le report des opérations de contrôle pour raisons de santé en joignant des certificats médicaux datés respectivement du 21 juin 1996 et du 6 septembre 1996 établis par un médecin de Rouen, a indiqué, le 26 septembre 1996, qu'il avait transféré depuis le 1er janvier 1995 son activité et son domicile personnel dans le département des Bouches-du-Rhône ; que les nombreuses pièces produites par M. X n'établissent pas la réalité de ce transfert avant le début de la vérification ; que dans ces conditions le principal établissement du contribuable étant situé à Rouen, les services fiscaux de la Seine-Maritime étaient territorialement compétents pour procéder aux opérations de contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X n'a pas déposé les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux périodes en litige ; qu' en l'absence de disposition législative en ce sens, l'administration n'était pas tenue d'adresser à M. X une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration du montant du chiffre d'affaires passible de cette taxe ; que, dès lors, l'administration l'a régulièrement imposé selon la procédure de la taxation d'office, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que les opérations de vérification se sont déroulées du 10 au 14 février 1997 au cabinet de M. X, ... ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen soulevé par M. X tiré de ce que les opérations de contrôle, en méconnaissance notamment de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'auraient pas été effectuées au lieu de son principal établissement qui aurait été situé, selon lui, dans les Bouches-du-Rhône, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de la possibilité d'être assisté par son conseil habituel du fait de l'éloignement géographique du lieu du contrôle par rapport à celui de son principal établissement ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition comporte un vice en ce que, malgré sa demande, le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, celle-ci n'est pas compétente pour formuler un avis s'agissant d' impositions qui lui ont été assignées selon la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en cinquième lieu que les « menaces » dont aurait été l'objet M. X de la part des services fiscaux pour qu'il procède au transfert de sa comptabilité à Rouen ne sont, en tout état de cause, pas établies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00927
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-28;03da00927 ?
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