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30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (ter), 30 mars 2006, 04DA00257


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 avril 2004, présentée pour Mme Ghislaine X demeurant ..., par la SCP Caboche et Bulard Van den Bussche ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3310 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du

21 mai 2001 par lequel le maire de la commune d'Offignies a délivré un permis de construire à l'EARL Y ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a bien notifié son recour...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 8 avril 2004, présentée pour Mme Ghislaine X demeurant ..., par la SCP Caboche et Bulard Van den Bussche ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3310 en date du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du

21 mai 2001 par lequel le maire de la commune d'Offignies a délivré un permis de construire à l'EARL Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a bien notifié son recours contentieux ; qu'un lisier sera installé à proximité de sa propriété ; que le permis de construire sous-estime le cheptel de la pétitionnaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour l'EARL Y, par la SCP Frison, Decramer, Gueroult qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que la production des pièces justifiant la notification de la demande devant la Cour ne régularise pas cette demande ; que l'acte attaqué n'a pas été produit ; que le recours n'est pas motivé ; que la construction respecte tant les règles d'urbanisme que celles relatives aux installations classées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors que Mme X ne conteste pas l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la recevabilité de sa demande, celle-ci ne peut être censurée en appel ; que les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser » ; qu'aux termes de l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. et

Mme X et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 mai 2001 par le maire de la commune d'Offignies à l'EARL Y, le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce qu'en dépit de la lettre en date du 1er août 2001 par laquelle son greffe avait invité les demandeurs à justifier de la notification de leur recours au maire de la commune d'Offignies et à l'EARL Y dans un délai de quinze jours à compter de la date de son dépôt, M. et Mme X n'ont pas justifié, devant lui, de l'accomplissement de cette formalité ; que la production devant la Cour des pièces justifiant de l'accomplissement de cette notification n'est pas de nature à régulariser la demande et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; que par suite Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande sus-évoquée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à verser à l'EARL Y la somme de

1 200 euros que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'EARL Y la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X, à l'EARL Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

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N°04DA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00257
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CABOCHE - BULARD - VAN DEN BUSSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00257 ?
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