La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2006 | FRANCE | N°04DA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 30 mars 2006, 04DA00620


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2004 et son original en date du

26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-4526 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Michel X, annulé la décision en date du 1er juin 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation relative aux o

pérations de remembrement de la commune de Tilloy-les-Marchiennes ;

2°) ...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 2004 et son original en date du

26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-4526 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Michel X, annulé la décision en date du 1er juin 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Tilloy-les-Marchiennes ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. X ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché, d'une part, d'une irrégularité manifeste, dès lors qu'il n'a pas mentionné l'analyse des moyens et des conclusions des parties, et particulièrement, les arguments présentés par le préfet en défense conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et, d'autre part, d'une erreur dès lors que l'attribution des parcelles ZC 61 et ZD 64 attribuées au compte 1660 n'éloignait pas la propriété de M. X du centre d'exploitation de son fermier ; que le moyen, évoqué en première instance par M. X et tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, n'est pas fondé, qu'il s'agisse de la parcelle ZC 61 ou de la parcelle ZD 64 ; que l'autre moyen tiré de ce que la suppression d'un point d'eau serait de nature à aggraver ses conditions d'exploitation est irrecevable et, n'est, de surcroît, assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu le jugement attaqué, modifié par l'ordonnance en date du 2 juillet 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté par M. Michel X, demeurant ..., sans ministère d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Christian Bauzerand et Alain Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural relatif à la composition de la commission départementale d'aménagement foncier : « (…) La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 121-9 dudit code : « L'arrêté constituant la commission départementale est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département » ;

Considérant que M. X soutient que la commission départementale d'aménagement foncier du Nord aurait siégé dans une composition fixée par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1981 sans qu'il ait été tenu compte de l'obligation légale de modification de cette composition liée aux renouvellements du conseil général, des conseils municipaux et de la chambre d'agriculture ; qu'il ressort des pièces du dossier non seulement que la mention de l'arrêté du 17 mars 1981 procède d'une simple erreur matérielle dans la rédaction de la décision attaquée, mais que la commission départementale qui s'est prononcée sur la réclamation de M. X a siégé dans une composition fixée par arrêtés préfectoraux régulièrement publiés prenant en compte les changements de représentants intervenus, à la date du 1er juin 2001, à la suite des renouvellements du conseil général, des conseils municipaux et de la chambre d'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise dans une composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, pour la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle distribution parcellaire des terres appartenant à M. X et exploitées par M. Y serait, en ce qui concerne l'élevage de bovins, constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation en violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 1er juin 2001 en litige a mis à la charge de l'association foncière de remembrement la création d'un ponceau d'accès pour la parcelle ZC 61 et a ainsi fait droit à la réclamation de M. X sur ce point ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement invoquer à l'encontre de ladite décision, le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation du fait de la privation de voie d'accès pour desservir la parcelle en cause ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites en cause d'appel que la distance moyenne pondérée entre les parcelles du compte 1660 de M. X et le centre d'exploitation de M. Y, son fermier, exploitant lesdites terres, était de 540 mètres avant remembrement et de 530 mètres après remembrement ; que, par suite, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code rural mentionnées ci-dessus n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen relatif à la suppression d'un point d'eau, qui ne présente pas un caractère d'ordre public, est, en tout état de cause, irrecevable faute d'avoir été présenté au préalable devant la commission départementale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 1er juin 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0104526 en date du 6 mai 2004 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Michel X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°04DA00620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04DA00620
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;04da00620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award