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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00167

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 30 mars 2006, 05DA00167


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie les 11 février et 22 mars 2005, régularisés par la production de l'original les 14 février et 23 mars 2005, présentés pour la société HELIM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Defrenois et Levis ; la société HELIM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200685 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'

urbanisme qui lui a été délivré par la direction départementale de l'équipement...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie les 11 février et 22 mars 2005, régularisés par la production de l'original les 14 février et 23 mars 2005, présentés pour la société HELIM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Defrenois et Levis ; la société HELIM demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0200685 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par la direction départementale de l'équipement de l'Aisne le 9 octobre 2001 pour les parcelles A 2039 et A 2041 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d'Epaux-Bezu, ensemble la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a, le 4 février 2002, rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 4 février 2002 portant rejet de son recours gracieux ; que pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ; que les parcelles en cause doivent être regardées comme étant situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il convenait alors d'examiner les autres motifs ayant fondé les décisions attaquées ; que le caractère inondable de la parcelle n'étant pas établi, le principal motif invoqué au soutien des décisions attaquées tiré de ce que le terrain présente un risque d'inondabilité et est classé en zone Ndi, dans le prézonage du plan d'occupation des sols, en cours d'élaboration, est non fondé ; que la réalisation de constructions jouxtant l'actuel lotissement ne peut être de nature à créer une urbanisation dispersée alors qu'au contraire, elle renforcerait le caractère urbanisé de l'ensemble du secteur ; que les parcelles en cause sont, conformément aux prescriptions de l'arrêté de lotir du

30 mai 1990, desservies en réseaux publics d'alimentation en eau potable et en électricité ; qu'aucun terrain de la commune ne dispose de réseau d'assainissement ; qu'ainsi aucun des motifs opposés à sa demande n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 mars 2006, régularisé par la production de l'original le 9 mars 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ayant indiqué que le préfet était dans une situation de compétence liée pour rejeter la demande sollicitée sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'ensemble des autres moyens invoqués par la société HELIM était inopérant ; que le tribunal administratif a ainsi répondu au moyen soulevé tiré du défaut de motivation du rejet de son recours gracieux et sur la légalité des autres motifs fondant les décisions contestées ; que ledit moyen n'avait pas été repris dans le mémoire complémentaire présenté par la société HELIM ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 2053, d'une très grande dimension, est située dans un secteur naturel boisé, vierge de toute construction ; qu'à l'exception de deux petites constructions situées sur la parcelle n° 2014, aucun bâtiment ne se situe à proximité de ce terrain ; que les autres constructions de la commune sont situées à plus de 100 mètres de la parcelle n° 2053 et en sont séparées par une rivière, délimitant un compartiment de terrain distinct de celui du terrain d'assiette du projet de lotissement ; que dès lors, le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la parcelle sur laquelle est projetée la réalisation du lotissement ne pouvait être regardée comme incluse dans la partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller, et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'avait pas, dès lors qu'il avait constaté la compétence liée du préfet de l'Aisne pour délivrer à la société HELIM un certificat d'urbanisme négatif, à examiner les autres moyens, par suite inopérants, présentés par ladite société à l'appui de sa demande ; qu'il en résulte que ladite société n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, pour n'avoir pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article

L. 111-1-2 du même code : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a délivré le

9 octobre 2001 à la société HELIM un certificat d'urbanisme négatif dans le cadre d'un projet de lotissement concernant deux parcelles cadastrées A 2039 et A 2041 et situées sur le territoire de la commune d'Epaux-Bezu ; que la parcelle A 2041, eu égard à sa superficie de près de 28 hectares et à sa localisation à l'extrémité de la commune, est située à l'écart du bourg de celle-ci ; que cette parcelle essentiellement boisée est vierge de toute construction excepté quelques maisons d'habitation qui la bordent à une extrémité ; que dans ces conditions, si la société HELIM soutient que ladite parcelle serait desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le préfet en estimant que la parcelle était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune aurait entaché d'illégalité la décision attaquée ; que, le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête étaient inopérants ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier, que la parcelle A 2039, d'une superficie bien inférieure est entourée de parcelles de plus grande dimension, comportant toutes, à l'exception de la parcelle A 2041 qui la jouxte, des constructions ; que, par suite, le préfet ne pouvait pas regarder ce terrain comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et délivrer, pour ce motif, un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il est cependant constant que le préfet, pour prendre la décision attaquée, s'est aussi fondé sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme applicable en vertu de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme aux décisions délivrant un certificat d'urbanisme, selon lesquelles : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés … » ; qu'il ressort des photographies et des différents plans de situation de la commune produits en première instance que la construction envisagée aurait été de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation naturelle et boisée qui s'étendait sur plusieurs dizaines d'hectares dans le secteur auquel appartenait la parcelle en litige, alors même que quelques constructions avaient déjà été autorisées sur des parcelles voisines ; qu'enfin, la circonstance que, sur une parcelle jouxtant celle litigieuse, la société a bénéficié d'une autorisation de lotir est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite société aurait demandé et obtenu des permis de construire à cet effet ; que dès lors, le préfet, constatant l'existence de risques d'une urbanisation dispersée, était tenu de prendre sa décision ; que par suite, les autres moyens de la société requérante invoqués à l'encontre de cette seconde décision étaient inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que la société HELIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre les décisions portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société HELIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HELIM est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HELIM et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise à la commune d'Epaux-Bezu et au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00167
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00167 ?
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