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30/03/2006 | FRANCE | N°05DA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 30 mars 2006, 05DA00198


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le

1er avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE D'HAILLICOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Z... ; la COMMUNE D'HAILLICOURT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300132 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT a refusé de délivrer à la société Saro Construction un permis d

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le

1er avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la COMMUNE D'HAILLICOURT, représentée par son maire en exercice, par Me Z... ; la COMMUNE D'HAILLICOURT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300132 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 15 novembre 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT a refusé de délivrer à la société Saro Construction un permis de construire un bâtiment à usage commercial sur la parcelle cadastrée AK76 et située rue Emile Zola ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Saro Construction devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Saro Construction à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société pétitionnaire n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à construire conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif ne pouvait se contenter de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 UC 13 du plan d'occupation des sols sans se contredire alors que les premiers juges ont énoncé que la notice paysagère n'évoquait que très succinctement le traitement végétal des abords de la construction ; que c'est à bon droit que la commune a estimé, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le risque pour la sécurité des usagers était suffisant pour justifier le refus de permis de construire ; que l'avis donné par la commission de sécurité et d'accessibilité était frappé de nullité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la société Saro Construction, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'HAILLICOURT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les informations, non contestées, dont disposait la commune à la date du

15 novembre 2002, justifiaient une application de la théorie du propriétaire apparent ; que l'insuffisance des informations contenues dans le volet paysager était, comme l'a jugé, à bon droit, le Tribunal, largement compensée par les éléments fournis par les autres documents joints à la demande de permis de construire ; que les prévisions alarmistes de la commune concernant les risques pour la sécurité des usagers que pourrait comporter le projet de construction sont contredites par les documents produits au dossier ; que la circonstance alléguée que l'avis de la commission de sécurité et d'accessibilité serait nul du fait des mentions erronées portées à l'acte d'engagement qui lui avait été soumis est sans influence sur la régularité de la demande de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Serge Daël, président de la Cour, Mme Christiane Tricot, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Christian Bauzerand, premier conseiller, et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour la COMMUNE D'HAILLICOURT, et de Me X..., pour la société Saro Construction ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... » ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT a pris la décision de refuser de délivrer à la société Saro Construction le permis de construire un bâtiment à usage commercial, l'autorité administrative disposait, d'une part, d'un compromis de vente de la parcelle, objet de la demande, établi le 20 juin 2001 et signé par tous les propriétaires indivis de ladite parcelle au profit de la société IMWO France précisant que cette dernière était autorisée à déposer une demande de permis de construire, d'autre part, d'une attestation en date du

5 avril 2002, signée par un des propriétaires, M. Y... X, agissant en son nom personnel et en celui des autres co-indivisaires, mentionnant que la société Saro Construction était autorisée à se substituer à la société IMWO France et à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle dont il s'agit ; que ces pièces, qui n'ont été contestées ni par un co-indivisaire ni par la société IMWO France, étaient suffisantes, alors même que la société appelante n'a produit que postérieurement à la décision attaquée une attestation du notaire selon laquelle M. X était mandaté par les autres propriétaires indivis pour mener à bien la vente de la parcelle en cause, pour regarder la société Saro Construction comme régulièrement habilitée à solliciter le permis de construire ; que par suite, le motif tiré du défaut de titre habilitant le pétitionnaire à construire sur le terrain ne pouvait légalement fonder la décision du maire d'Haillicourt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 A dudit code pris pour son application : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 A sus-rappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que l'ensemble des pièces jointes à la demande de permis de construire par la société pétitionnaire permettait au service instructeur d'apprécier le traitement des accès et abords du projet en espaces verts conformément aux prescriptions de l'article 30 UC 13 du règlement d'occupation des sols de la COMMUNE D'HAILLICOURT, alors même que la notice paysagère produite était succincte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 UC 3 du règlement précité : « Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès » ; qu'aux termes de l'article

R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'HAILLICOURT, il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier tant de première instance que d'appel, que le projet de construction d'un bâtiment à usage commercial présenté par la société pétitionnaire comportait des risques en matière de circulation pour les usagers des voies publiques ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que le risque pour la sécurité des usagers était suffisant pour justifier le refus de permis de construire ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la COMMUNE D'HAILLICOURT soutient que l'avis de la commission de sécurité et d'accessibilité serait irrégulier dès lors qu'un acte d'engagement, produit devant elle, était signé par la société IMWO France, cette circonstance n'a pas été de nature à influer sur l'appréciation de la demande de permis de construire ; que ce moyen, au demeurant nouveau en appel doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE D'HAILLICOURT n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision contestée portant refus de délivrance d'un permis de construire à la société Saro Construction ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Saro Construction qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'HAILLICOURT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE D'HAILLICOURT au profit de la société Saro Construction la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HAILLICOURT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HAILLICOURT versera à la société Saro Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAILLICOURT, à la société Saro Construction et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00198
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WAYMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-03-30;05da00198 ?
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