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04/04/2006 | FRANCE | N°05DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 04 avril 2006, 05DA00371


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme DELPHI HARRISON CALSONIC, dont le siège est ZI Les Prés Loribes à Flers en Escrebieux (59128), prise en la personne de son président- directeur général, par Me Chatel ; la société DELPHI HARRISON CALSONIC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0202524 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle et à la décharge de la taxe spéciale d'équi

pement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 mises en rec...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme DELPHI HARRISON CALSONIC, dont le siège est ZI Les Prés Loribes à Flers en Escrebieux (59128), prise en la personne de son président- directeur général, par Me Chatel ; la société DELPHI HARRISON CALSONIC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0202524 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle et à la décharge de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 mises en recouvrement le 31 octobre 2001 dans les rôles des communes d'Auby et de Flers en Escrebieux ;

2) de prononcer la réduction de la taxe professionnelle demandée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société DELPHI HARRISON CALSONIC soutient que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'exonération de la part départementale de la taxe professionnelle et de la taxe spéciale d'équipement pour l'année 2001, dès lors que le conseil général du département du Nord avait décidé d'une telle exonération pendant une durée de cinq ans pour les entreprises qui procèdent sur son territoire à des extensions ou à des créations d'activités industrielles ; que l'absence de dépôt de déclaration spéciale n'était pas, en application des dispositions des articles 1465 et 1477-1 du code général des impôts qui ne sauraient recevoir une autre interprétation, de nature à compromettre le droit de l'entreprise à bénéficier de ladite exonération, dès lors qu'elle avait porté à la connaissance des services fiscaux son intention de bénéficier de cette exonération et que ce n'est que selon les indications erronées données par ces derniers qu'elle s'est abstenue finalement de le faire ; qu'elle remplissait les conditions de seuil d'investissements et de nombre d'emplois à atteindre tout au long de la période d'exonération et qu'elle n'a pas cessé son activité pendant la période d'exonération de cinq ans ; que la doctrine administrative, telle que rappelée par la réponse ministérielle à M. X, député, du 13 octobre 1997, permet aux entreprises de solliciter un délai supplémentaire pour déclarer leurs bases exonérées ; que l'administration qui entend si nécessaire procéder à une substitution de base légale, ne saurait faire valoir son droit à compensation au motif que le régime de droit commun recommençait à s'appliquer à la requérante au 1er janvier 2001 alors que les exonérations de taxe professionnelle et de taxe spéciale d'équipement s'appliquaient, compte tenu des délibérations prises par les communes d'Auby et de Flers en Escrebieux, jusqu'au 1er janvier de l'année 2001 et qu'en conséquence le régime d'imposition de droit commun ne redevenait applicable à la requérante que la sixième année suivant celle de la création des établissements, soit en 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante n'ayant pas fourni pour 2001 dans les conditions prescrites par l'article 1477-1 du code général des impôts, les déclarations spéciales devant être jointes aux déclarations annuelles servant à l'établissement de la taxe professionnelle, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1465 du code ; qu'elle ne peut se prévaloir de la doctrine administrative formulée dans l'instruction 6 F-21, n° 1 qui n'emporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; qu'au contraire la doctrine administrative confirme l'exclusion de toute exonération lorsque aucune déclaration n'est faite ou est faite tardivement ; que dans l'hypothèse où l'exonération de la part départementale serait accordée à la requérante et que la compensation de cette imposition serait opérée avec celle résultant de la part communale de la taxe, la société ne saurait se prévaloir des délibérations prises par les communes d'Auby et de Flers en Escrebieux qui n'excluent l'application du régime de droit commun que jusqu'au 1er janvier de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la création ou l'extension des activités de l'entreprise et non jusqu'à l'année suivante ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2005, présenté pour la société DELPHI HARRISON CALSONIC ; la société DELPHI HARRISON CALSONIC conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2001 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles (…). L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. (…) L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération. » ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. (…) » ; qu'il résulte desdites dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle sans agrément préalable est subordonné pour l'ensemble de la période d'exonération à la double condition que l'entreprise en fasse la demande lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés et qu'au titre de chacune des années de la période, elle déclare dans les délais impartis les éléments entrant dans le champ de l'exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA DELPHI HARRISON CALSONIC n'a pas déposé avant le 1er mai 2000 la déclaration spéciale des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle dont elle entendait bénéficier pour l'année 2001 ; que, dès lors, en l'absence de respect de l'obligation déclarative annuelle relative aux éléments visés, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne limite pas la remise en cause du dispositif de faveur aux seuls cas prévus aux alinéas 5, 7 et 10, pour obtenir l'exonération qu'elle sollicite au titre de l'année 2001 pour ses établissements d'Auby et de Flers en Escrebieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société intéressée n'aurait pas déposé la déclaration spéciale en raison d'une indication erronée des services fiscaux est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'enfin, la société ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 13 octobre 1987 faite à M. X, député, qui ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DELPHI HARRISON CALSONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA DELPHI HARRISON CALSONIC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme DELPHI HARRISON CALSONIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme DELPHI HARRISON CALSONIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00371


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00371
Numéro NOR : CETATEXT000007604540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-04;05da00371 ?
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