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04/04/2006 | FRANCE | N°05DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 04 avril 2006, 05DA00546


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, la lettre en date du

7 septembre 2004 par laquelle M. René X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt

n° 99DA01494 en date du 6 avril 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 04EX34 du 16 mai 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00546 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement n° 9505116 rendu le 25 février 1999 par le Tribunal administratif de Lille et

réformé par l'arrêt n° 99DA01494 en date du 6 avril 2004 ;

Vu le mémoire, enregis...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, la lettre en date du

7 septembre 2004 par laquelle M. René X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt

n° 99DA01494 en date du 6 avril 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 04EX34 du 16 mai 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00546 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement n° 9505116 rendu le 25 février 1999 par le Tribunal administratif de Lille et réformé par l'arrêt n° 99DA01494 en date du 6 avril 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2005, par lequel M. René X demande à la Cour d'enjoindre à l'administration, en exécution de l'arrêt précité, d'établir une rectification du rétablissement au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, mis en recouvrement le

30 juillet 2004, en retenant des revenus d'un montant de 530 916 francs (80 939 euros) au lieu de 592 747 francs (90 364 euros), le versement d'une pension alimentaire déductible desdits revenus d'un montant de 16 800 francs (2 561 euros) au lieu de 4 800 francs (732 euros) et le bénéfice de réductions d'impôts liés à des dons et à un forfait pour scolarité ; il soutient :

- que l'administration doit tenir compte des revenus d'activités tels qu'ils ont été déclarés par les employeurs ; que la circonstance que les revenus déclarés par la société Y étaient inférieurs à ceux figurant sur les déclarations de revenu de l'exposant avait été signalée au contrôleur des impôts ; que, dans son jugement, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le montant des revenus, l'article 2 prescrivant uniquement la déduction des frais de double résidence ;

- que, pour calculer l'impôt dû au titre de l'année 1992, il y a lieu de retenir, en sus du revenu d'un enfant d'un montant de 6 364 euros, les rémunérations versées par la société Novipap, à titre de revenu différé, soit 100 801 francs (15 367 euros), celles versées par la SA Z, soit

142 657 francs (21 747 euros), celles versées par la société Y, soit 287 458 francs

(43 824 euros), soit des revenus d'un montant total de 530 916 francs (80 939 euros) au lieu de 592 747 francs (90 364 euros) ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la demande ; il soutient :

- que la demande d'exécution est irrecevable ; qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ; qu'elle est prématurée pour être antérieure au jugement du Tribunal administratif de Lille du

23 juin 2005 ; que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la Cour examine à nouveau le litige sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1992 ;

- que la demande n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, s'agissant de la pension alimentaire, l'administration a fait droit à la demande du requérant par un dégrèvement accordé le

21 août 1996 et à hauteur duquel le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer ; que s'agissant des salaires versés par la société Novipap, l'administration a admis de considérer qu'il s'agissait d'un revenu différé et a prononcé en conséquence un dégrèvement le 4 février 1998 ; que s'agissant des salaires versés par la société Z pour l'activité de M. X en France, le dégrèvement effectué en exécution du jugement a été calculé en retenant des salaires de 147 657 francs correspondant au chiffre figurant dans le mémoire produit par le contribuable le 28 septembre 1999 ; que si l'on exclut le revenu différé, les salaires imposables actuellement revendiqués par le requérant sont inférieurs à ceux qu'il a portés sur sa déclaration de revenus et à ceux mentionnés dans ce mémoire ; qu'ainsi, dès lors que le dégrèvement prononcé à la suite du jugement du Tribunal et le rétablissement fait en exécution de l'arrêt de la Cour correspondent aux propres énonciations du contribuable, la demande de M. X ne saurait être admise ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté par M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que sa demande est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 911-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;

Considérant que par jugement en date du 25 février 1999, le Tribunal administratif de Lille a jugé, d'une part, que M. X avait droit à la déduction de ses revenus imposables des frais de double résidence qu'il avait supportés au titre des années 1990, 1991 et du premier trimestre de l'année 1992, d'autre part, que les rémunérations perçues en 1992, 1993 et 1994 à raison des emplois que l'intéressé avait exercés en Italie n'étaient pas imposables en France, et a prononcé en conséquence la décharge des impositions correspondantes ; que, saisie d'un appel contre ce jugement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la Cour, par arrêt du 6 avril 2004, a rétabli M. X au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés et, au titre de l'année 1992, à raison des droits assignés en conséquence de la réintégration dans les revenus imposables des rémunérations relatives à l'emploi exercé en Italie et des sommes relatives aux frais de double résidence ; que M. X conteste les mesures prises par l'administration fiscale en exécution de cet arrêt s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la Cour, l'administration fiscale a rétabli, le 30 juillet 2004, M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison de 13 875 euros en droits et de 1 478 euros en pénalités, sommes identiques à celles dont elle avait prononcé le dégrèvement en exécution du jugement du tribunal administratif ; que si M. X soutient que pour le rétablir au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, l'administration a, d'une part, retenu des revenus d'un montant supérieur à ceux déclarés par ses employeurs, d'autre part, déduit, au titre de la pension versée à son ex-épouse, une somme inférieure à la pension effectivement versée, il soulève ainsi des litiges distincts qui ne se rapportent pas à l'exécution de l'arrêt en date du 6 avril 2004 qui ne se prononce pas sur le montant des salaires imposables et de la pension déductible ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00546


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00546
Numéro NOR : CETATEXT000007604630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-04;05da00546 ?
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