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06/04/2006 | FRANCE | N°06DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 06 avril 2006, 06DA00269


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00269 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2006, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du titre n° 000000 31040 1999 0000 3608 d'un montant de 17 237,26 correspondant aux frais de mise à disposition d'un personnel de surveillance à la base des près du Hem pendant la compétition de ski nautique organisée du 22 au 24 août 1997 titre qui fonde le commandement en date du 3 octobre 2002 qui lui a été notifié au profit de la communauté urbaine de Lill

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Il soutient que sa demande de report d'audience présentée de...

Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00269 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2006, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution du titre n° 000000 31040 1999 0000 3608 d'un montant de 17 237,26 correspondant aux frais de mise à disposition d'un personnel de surveillance à la base des près du Hem pendant la compétition de ski nautique organisée du 22 au 24 août 1997 titre qui fonde le commandement en date du 3 octobre 2002 qui lui a été notifié au profit de la communauté urbaine de Lille ;

Il soutient que sa demande de report d'audience présentée devant le Tribunal administratif était faite en application de l'article R. 441-1, 6 du code administratif ; qu'elle a été irrégulièrement rejetée ; que son avocat n'est nullement intervenu et que l'aide juridictionnelle n'a été accordée que 34 jours après le jugement ;que la fédération française de ski nautique (FFSN) est pleinement responsable du service public qui lui est exclusivement délégué par le ministère des sports ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 du code du sport relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives la FFSN ne peut déléguer ses compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité ; que la responsabilité de la FFSN est formelle et que la société commerciale TSetM Sarl n'avait pas la capacité contractante en vertu des effets conjugués : 1/ de la loi du 1er juillet 1901 du 16 août 1901 relative au contrat d'association pour ce qui concerne la pratique fédérale du sport amateur, 2/ de la loi n° 84-610 précitée, 3/ des statuts et règlements de la FFSN, 4/ de l'application du cahier des charges IWSF, 5/ de l'application de l'article 1108 et accessoires du code civil ; que la convention extorquée par la FFSN et signée par M. le 19 août 1997 n'est pas valable dès lors 1/ qu'il a été manipulé par la FFSN, 2/ que la société TSetM Sarl n'avait pas la capacité de contractante, 3/ que la FFSN n'a pas respecté l'objet de la convention non transmise au préfet, léonine, totalement abusive et inexécutable à l'égard de la société TSetM Sarl, 4/ qu'il ne pouvait y avoir de cause licite dans les obligations imposées par la FFSN à la société TSetM Sarl qui n'avait pas la qualité requise pour y satisfaire eu égard à l'absence d'agrément conformément à l'article 18 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 et au décret 85-409 du 11 mars 1986, à l'absence de délégation de pouvoir par la FFSN conforme à l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 en liaison avec l'article 7 alinéa 3 des statuts de la FFSN, à l'absence d'autorisation par la FFSN conforme à l'article 18 de la loi 84-610 précitée ; que contrairement à ce que soutiennent Lille métropole communauté urbaine et la FFSN, la société TSetM Sarl, lui-même et l'association Opale ski nautique club sont trois personnes juridiques distinctes ; qu'en ce qui concerne sa responsabilité, il n'a pas contracté avec le service des pompiers ; que le titre émis à l'origine est donc sans fondement légal ; qu'il n'y a pas non plus contrat entre la FFSN et l'association sportive SNC Côte d'Opale ; que le SNC Côte d'Opale n'a pas contracté avec les services d'incendie et de secours communautaires et n'est pas le débiteur du titre de recette ; que le SNC Côte d'Opale n'est titulaire ni d'une quelconque délégation, ni d'un agrément ni d'une autorisation d'organisation qui se subrogeraient aux obligations de la FFSN ; que l'ordonnateur a procédé à une auto-décision interne consistant en une confusion abusive des personnes morales et physiques pour viser M. ; qu'il ne pouvait se subroger à la FFSN ;

Vu, enregistrée le 22 février 2006 au tribunal de grande instance de Douai, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Y... ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section cour administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Douai en date du 28 février 2006 accordant à M. l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la demande de régularisation de requête en date du 3 mars 2006 adressée à Me X..., avocat ;

Vu la régularisation de la requête de M. , par Me X..., en date du 10 mars 2006 ;

Vu, l'accusé de réception postal attestant que la communauté urbaine de Lille a reçu le 14 mars 2006 communication de la requête en référé suspension avec délai pour répondre expirant le vendredi 24 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties par lettres transmises en télécopie le 10 mars 2006 du jour et de l'heure de l'audience ainsi qu'il résulte des rapports d'émission dont la réception effective a été téléphoniquement vérifiée par le greffe ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 31 mars à 11 heures et a été levée à 11H23 le président constate après l'appel de l'affaire qu'aucune des parties n'est présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant qu'à la contestation par M. du titre dont il demande la suspension le tribunal administratif, par son jugement n° 0204446 en date du 15 novembre 2005, a opposé le caractère définitif dudit titre par expiration du délai de recours contentieux ; que faute pour le requérant de contester ce caractère définitif, ses moyens ne sont pas propres à créer utilement un doute sérieux sur la régularité ou le bien fondé de ce titre ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... et à Lille métropole communauté urbaine.

Copie sera également transmise au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Fait à Douai le 6 avril 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00269
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-06;06da00269 ?
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