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11/04/2006 | FRANCE | N°04DA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 11 avril 2006, 04DA01010


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004, présentée pour

Mme Y... , demeurant ..., par

Me X..., avocat ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 02-1037 en date du 14 septembre 2004 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Arleux-en-Gohelle l'a radiée des cadres pour abandon de poste et à la condamnation de la commune d'Arleux-en-Gohelle à lui verser les sommes de 27 921,95 euros au

titre du préjudice matériel et de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral, de...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2004, présentée pour

Mme Y... , demeurant ..., par

Me X..., avocat ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 02-1037 en date du 14 septembre 2004 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Arleux-en-Gohelle l'a radiée des cadres pour abandon de poste et à la condamnation de la commune d'Arleux-en-Gohelle à lui verser les sommes de 27 921,95 euros au titre du préjudice matériel et de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice de carrière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2001 du maire de la commune

d'Arleux-en-Gohelle ;

3°) de condamner la commune d'Arleux-en-Gohelle à lui verser les sommes de

27 921,95 euros et de 7 622,45 euros ;

4°) de condamner la commune d'Arleux-en-Gohelle à lui verser une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses conclusions indemnitaires étaient recevables, dès lors que sa demande préalable était jointe au dossier ; que le tribunal ne pouvait ainsi rejeter sa demande sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-1 et suivants du code de justice administrative ; que ses conclusions en excès de pouvoir étaient également recevables, dès lors que l'arrêté attaqué était mentionné au bordereau des pièces jointes au dossier et qu'elle a produit cette pièce dans le cadre d'un référé-provision ; que cette pièce est jointe en appel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 13 janvier 2005, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2005, présenté pour la commune d'Arleux-en-Gohelle, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 mars 2005, par la SCP Brunet, Campagne, Gobbers, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que Mme n'a pas présenté de demande préalable d'indemnité ; que la décision attaquée n'était pas jointe au dossier de première instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juin 2005, présenté pour Mme , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commune d'Arleux-en-Gohelle a lié le contentieux en défendant au fond ; que l'arrêté du

8 septembre 2001 est rétroactif ; que ses absences étaient justifiées par son état de santé ; que l'arrêté contesté est ainsi entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, même si ses arrêts de travail ont été transmis tardivement ; qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure visant les faits pour lesquels une mesure de radiation pour abandon de poste a été prise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été mise en demeure le 5 avril 2002 de produire dans le délai d'un mois la décision qu'elle attaquait ainsi que la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation à l'administration ; que cette réclamation, datée du 25 mars 2002 et dont la commune d'Arleux-en-Gohelle a accusé réception le 27 mars, a été produite par un courrier enregistré le 23 avril 2002 qui mentionnait les références de l'instance ; qu'une décision implicite de rejet de la commune étant née en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de la requérante étaient recevables lorsque le premier juge a statué ; que, dès lors que certaines des conclusions de sa demande étaient recevables, Mme est fondée à soutenir que celle-ci ne pouvait être rejetée par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement … les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Arleux-en-Gohelle en date du 8 septembre 2001, décision attaquée par Mme , s'il était mentionné au bordereau des pièces jointes à sa demande de première instance, ne figurait pas parmi ces

pièces ; que la requérante n'a pas donné suite, sur ce point, à la mise en demeure de régulariser sa demande qui lui a été adressée le 5 avril 2002 et qui précisait qu'une telle irrecevabilité ne serait plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la double circonstance que cet arrêté ait été produit dans le cadre d'un référé-provision exercé par Mme devant le Tribunal administratif de Lille et soit joint à la requête devant la Cour est sans influence sur l'irrecevabilité des conclusions en excès de pouvoir de la demande, acquise devant le Tribunal administratif de Lille, dès lors que la décision attaquée n'avait pas été produite, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de

Mme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Arleux-en-Gohelle a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que, par courrier du 3 septembre 2001, notifié le lendemain, le maire d'Arleux-en-Gohelle, constatant l'absence de Mme , rédacteur territorial, l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures, sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; qu'en l'absence de reprise de l'activité, par arrêté du 8 septembre 2001, notifié le 18, après avoir rappelé que, depuis le 13 mars 2001, Mme n'avait pas justifié ses absences, hormis pour les périodes du 12 juin au 2 juillet, du 8 au 13 juillet et du 1er au 31 août 2001, le maire

d'Arleux-en-Gohelle a radié l'intéressée des cadres pour abandon de poste à compter du

7 septembre 2001 ;

Considérant que l'envoi d'une mise en demeure mentionnant le risque de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire, constitue un préalable obligatoire à une mesure de ce type ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme a reçu une mise en demeure préalable et régulière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le maire aurait adressé une mise en demeure avant l'expiration du délai de quarante-huit heures autorisé pour transmettre un certificat médical justifiant une absence manque en fait ; que, dès lors que Mme n'avait pas informé la commune d'Arleux-en-Gohelle des motifs de son absence à la date de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû saisir le comité médical départemental ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ;

Considérant que Mme a été mise en demeure de rejoindre son poste le

7 septembre 2001 ; que, faute d'avoir obtempéré à cette mise en demeure, l'intéressée a rompu le lien qui l'unissait à l'administration à cette date ; que le maire d'Arleux-en-Gohelle n'a ainsi pas donné à son arrêté du 8 septembre 2001 une portée rétroactive illégale en prononçant la radiation des cadres à compter du 7 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis le 13 mars 2001 et à la date de l'arrêté litigieux, Mme n'avait justifié ses absences que pour les périodes du

12 juin au 2 juillet, du 9 au 13 juillet et du 1er au 31 août 2001 ; que si l'intéressée se prévaut de certificats médicaux qui auraient justifié ses autres absences, l'ensemble de ces certificats n'ont été adressés à la commune d'Arleux-en-Gohelle que le 14 septembre 2001 par une assistante sociale à un huissier et le 18 septembre 2001 par la même assistante sociale à la commune, notamment le certificat délivré le 1er septembre 2001 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au

29 septembre 2001 ; qu'aucune pièce du dossier ne corrobore les allégations de la requérante selon lesquelles ces certificats auraient été communiqués à la commune avant que le maire ne prenne son arrêté le 8 septembre 2001, ni même qu'ils auraient été reçus par la commune avant la notification de l'arrêté attaqué, le 18 septembre 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme aurait été dans l'impossibilité d'informer la commune de son incapacité à reprendre ses fonctions ou d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas ; qu'il n'est pas plus établi que le maire d'Arleux-en-Gohelle aurait eu connaissance de l'impossibilité pour l'intéressée de reprendre ses fonctions, dès lors que Mme se borne à cet effet à se prévaloir des certificats médicaux qu'elle n'avait pas transmis à la commune ; que, par suite, le maire d'Arleux-en-Gohelle a pu à bon droit estimer que Mme avait rompu le lien qui l'unissait à son administration et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste le 8 septembre 2001 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , le maire

d'Arleux-en-Gohelle, à défaut d'information sur les motifs justifiant l'absence de l'intéressée à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit en prononçant une radiation des cadres et non une suspension de traitement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Arleux-en-Gohelle du 8 septembre 2001 n'est entaché d'aucune irrégularité ; que les conclusions de la demande de Mme tendant à ce que la commune d'Arleux-en-Gohelle soit condamnée à lui verser les sommes de 27 921,95 euros et de 7 622,45 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cet arrêté ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la commune d'Arleux-en-Gohelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser à la commune d'Arleux-en-Gohelle la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 02-1037 en date du 14 septembre 2004 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arleux-en-Gohelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... , à la commune d'Arleux-en-Gohelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA01010


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 11/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA01010
Numéro NOR : CETATEXT000007604364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-11;04da01010 ?
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