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11/04/2006 | FRANCE | N°04DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 11 avril 2006, 04DA01031


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par la SCP d'avocats Dhalluin, Maubant, Vibert ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000031 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mme X... , demeurant ..., par la SCP d'avocats Dhalluin, Maubant, Vibert ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0000031 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la somme de 600 000 francs qu'elle a versée en 1997 en exécution d'un engagement de caution souscrit envers la société Avenue Banque par la société Fil à Film dont elle était associée et directeur administratif ; que les conditions posées par la jurisprudence pour permettre cette déduction étaient réunies ; que la circonstance que, pour des raisons tenant à l'urgence, ladite somme de 600 000 francs a été versée pour son compte par son associé dans la société Fil à Film, qui lui avait accordé un prêt de ce montant, est sans influence sur le droit à déduction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la possibilité de déduction des sommes acquittées en règlement des dettes sociales par un dirigeant de droit ou de fait est subordonnée au fait que le contribuable apporte la preuve qu'il a effectué personnellement les versements déclarés et que ceux-ci ont été effectués en exécution d'un engagement de caution et non spontanément ; qu'en l'espèce, Mme n'a effectué à titre personnel aucun versement au cours de l'année 1997 ; que la circonstance que l'intéressée ait rédigé une reconnaissance de dette, au demeurant non enregistrée, au profit de M. Y demeure sans influence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, les remboursements échelonnés prévus par cette reconnaissance de dette auraient le caractère de versements spontanés effectués dans le cadre d'une obligation contractée à titre personnel et non de versements résultant de l'exécution forcée d'un engagement de caution ; que, dès lors, la déduction sollicitée a été à bon droit refusée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2005, présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le schéma employé pour exécuter l'obligation contractée vis-à-vis de la société Actival, à laquelle la société Avenue Banque avait cédé sa créance, aboutit au même résultat pour elle que si elle avait versé personnellement la somme de 600 000 francs, dans la mesure où elle a immédiatement signé une reconnaissance de dette et s'est engagée à rembourser l'intégralité de la somme prêtée ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les versements qu'elle a effectués ne peuvent être qualifiés de spontanés, dès lors qu'ils sont incontestablement liés à la mise en oeuvre effective de son engagement de caution ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme a demandé que soit déduit de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et des salaires au titre de l'année 1997, en application des articles 13 et 83 du code général des impôts, un versement de 600 000 francs qu'elle aurait effectué en exécution d'un engagement de caution souscrit antérieurement par elle au profit de la société Fil à Film, dont elle était associée et directeur administratif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 3 décembre 1990, Mme et M. Y, son associé, se sont portés caution, chacun à hauteur de 600 000 francs, des engagements souscrits par la société Fil à Film envers la société Avenue Banque ; que, par arrêt du 27 mars 1997, la Cour d'appel de Rouen a condamné Mme et M. Y à rembourser à la société Actival, à laquelle la société Avenue Banque avait cédé sa créance, la somme de

1 200 000 francs ; que ce remboursement a été effectué en totalité par M. Y par le biais du compte courant qu'il détenait dans la société New Video Agency ; que, si Mme soutient que la somme de 600 000 francs à laquelle elle était tenue a été versée pour son compte par M. Y qui lui avait accordé un prêt de ce montant attesté par une reconnaissance de dette en date du

21 novembre 1997, elle reconnaît n'avoir fait personnellement, au cours de l'année 1997, aucun versement en exécution de son engagement de caution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de frais que la contribuable n'avait pas elle-même exposés au cours de l'année considérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, de même, de rejeter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01031
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DHALLUIN - MAUBANT - VIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-11;04da01031 ?
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