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11/04/2006 | FRANCE | N°05DA00302

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 11 avril 2006, 05DA00302


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202046 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait déduire de la seule résolution du

7 mai 1996 que la rupture du mandat social n'

était pas forcée ; que la cessation a été forcée dès lors que tous les mandataires sociaux...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202046 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait déduire de la seule résolution du

7 mai 1996 que la rupture du mandat social n'était pas forcée ; que la cessation a été forcée dès lors que tous les mandataires sociaux ont été contraints de démissionner de leurs fonctions, condition mise au rachat des titres de la société Y... France ; que la circonstance que

M. ait atteint la limite d'âge est sans influence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable a la charge de la preuve ; que les clauses de l'offre de la société EPI montrent que la cessation de fonctions n'est que l'exécution des termes d'une transaction ; que la société Y... s'était engagée à verser une indemnité à M. à l'occasion de son départ ; que celui-ci est volontaire et qu'en conséquence l'indemnité perçue est imposable ;

Vu les mémoires, enregistrés le 29 août et le 7 décembre 2005, présentés pour

M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il ajoute que le licenciement de M. Y, intervenu après des pressions, confirme que M. a été forcé de démissionner suite à une prise de pouvoir dans la société Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., avocat, pour M. ;

- et les conclusions de M. Jérôme Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. » ; qu'aux termes de l'article 80 ter du même code : « (…) b. Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux membres du directoire, à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales (…) » ;

Considérant que M. , président du conseil d'administration et actionnaire de la SA Y... France, a cessé ses fonctions le 1er juillet 2000, après avoir démissionné le

30 juin précédent, à l'occasion de la prise de contrôle de la société Y... France par la société « Espace Production International » (EPI) ; que par une délibération du conseil d'administration du 7 mai 1996, la société Y... France s'était engagée à lui verser une indemnité de départ d'un montant brut égal au total des salaires bruts des douze derniers mois, quelle que soit la cause du départ ; qu'il soutient que son départ a pour cause une cessation forcée de fonctions et qu'en conséquence l' indemnité d'un montant de 1 086 194 francs qui lui a été versée n'est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 qu'à concurrence de la fraction qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EPI a proposé aux actionnaires de la société Y... France, dont M. , de leur racheter leurs actions afin de prendre le contrôle de cette société en subordonnant son offre de prix à la condition notamment que les mandataires sociaux remettent leurs lettres de démission de leurs fonctions au plus tard le

30 juin 2000 ; que M. , qui au demeurant âgé de soixante-neuf ans était sur le point d'atteindre l'âge limite statutaire de ses fonctions, a accepté cette offre en sa qualité d'actionnaire ; que le montant de son indemnité avait été préalablement fixé par la société Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la perception de cette indemnité résultait d'une rupture négociée et non d'une cessation forcée de fonctions ; qu'ainsi M. qui ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 2 de l'article 80 duodecies susvisé du code général des impôts n'est pas fondé à demander la limitation de l'imposition de l'indemnité à la fraction prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00302
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET JEAN ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-11;05da00302 ?
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