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13/04/2006 | FRANCE | N°04DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 04DA00313


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2004 par télécopie, son original enregistré le

21 avril 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0101676 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Oleg X, annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle d'Arras en d

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2 octobre 2000, ensemble les décisions confirmatives implicites...

Vu le recours, enregistré le 16 avril 2004 par télécopie, son original enregistré le

21 avril 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement no 0101676 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. et Mme Oleg X, annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle d'Arras en date du

2 octobre 2000, ensemble les décisions confirmatives implicites du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant le bénéfice de l'allocation d'insertion ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme X ;

Il soutient que les époux X qui ont bénéficié de l'allocation d'insertion en application de l'article R. 351-10 du code du travail ne peuvent prétendre à nouveau à cette allocation sur le même fondement ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'implique pas à nouveau un versement de l'allocation d'insertion ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet du

Pas-de-Calais et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont pris les décisions de refus attaquées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 20 juin 2005, adressée à M. et Mme X de produire leurs observations éventuelles dans un délai d'un mois ;

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2006 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 20 février 2006 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2006 à laquelle siégeaient

M. Serge Daël, président de la Cour, M. Philippe Couzinet, Mme Christiane Tricot,

Mme Câm Vân Helmholtz, présidents de chambre et M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail : « Ont droit (…), à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : (…) 4°. Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement (…) / Le droit à l'allocation est subordonné : (…) / b. En ce qui concerne les personnes définies aux (…) 4° à une condition de ressources (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-10 du même code : « Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion : (…) 2°. Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié (…) / L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter (…) de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile (…) » ; qu'aux termes des premier et dernier alinéas de l'article R. 351-6 du code du travail : « L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées / (…) / Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10 » ; que l'article

R. 351-16 du même code dans sa rédaction applicable résultant du décret n° 2002-461 du

5 avril 2002 dispose que : « Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9, L. 351-10 et

L. 351-10-1, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement » ;

Considérant que constitue la demande visée par les dispositions des articles L. 351-9 et

R. 351-10 du code du travail, toute demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dont un étranger saisit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés ; que, toutefois, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 351-6 du code du travail dans le cas d'un ressortissant étranger dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'il a sollicité l'asile en France, le droit à l'allocation d'insertion se trouve définitivement éteint, quelle que soit la durée de la période du versement de l'allocation d'insertion, lorsque l'étranger perd par le rejet devenu définitif de sa demande initiale d'asile en France la qualité au titre de laquelle ce droit s'était ouvert ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont obtenu, sur le fondement du 2° de l'article R. 351-10, le versement de l'allocation d'insertion à l'occasion de l'examen, pendant l'année 1999, de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; que ce droit à l'allocation d'insertion ayant été déjà ainsi ouvert, se trouvait éteint à la suite du rejet définitif de leurs demandes par la Commission des recours des réfugiés et ne pouvait plus dès lors être rouvert à l'occasion de l'examen de leurs nouvelles demandes, même non manifestement dilatoires, de reconnaissance de la qualité de réfugiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présentées le 25 août 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, retenant l'unique moyen de M. et Mme X, a annulé les décisions, en date du 2 octobre 2000, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais ainsi et ses décisions prises, sur recours hiérarchique, rejetant leurs demandes de reprise du versement de l'allocation d'insertion ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0101676, en date du 12 février 2004, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT et à M. et Mme Oleg X.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00313


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5
Date de la décision : 13/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00313
Numéro NOR : CETATEXT000007604257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;04da00313 ?
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