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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05DA00083


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VINCLY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Vincly (62310), par Me Cocrelle ; la COMMUNE DE VINCLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300134 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. X ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner M. X à ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE VINCLY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville à Vincly (62310), par Me Cocrelle ; la COMMUNE DE VINCLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300134 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les points et les angles des prises de vue des photographies n'ont pas été reportés sur le plan et qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas pu apprécier exactement la demande qui lui était soumise ; que le plan masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire se borne à indiquer la localisation d'un puisard sur le domaine public, et qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu légalement, sans inviter le demandeur en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme à fournir des pièces complémentaires, délivrer, en toute connaissance de cause, le permis de construire contesté ; que, postérieurement au permis de construire contesté, les prescriptions dont il est assorti ont été méconnues, et notamment que M. X n'a pas obtenu l'accord du maire pour l'installation de l'assainissement autonome ; qu'il ressort de l'étude produite par M. X à l'appui de sa demande d'assainissement autonome, que lesdites prescriptions étaient impraticables au regard de la nature géologique des terrains ; qu'ainsi le préfet n'a pas vérifié les conditions précises permettant un assainissement autonome, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, a fait une application inexacte des dispositions des article R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme et a porté une appréciation manifestement erronée sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à la salubrité et à la sécurité publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure en date du 8 juin 2005, adressée à M. Gérard X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en leur demandent de faire part, dans un délai d'un mois, de leurs observations en réponse à la requête susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : …/ 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6º Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme…. ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X comportait trois photographies commentées, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, ainsi qu'une notice de présentation et d'un volet paysager auxquels sont notamment annexés ou joints plusieurs plans, permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage ; que si les points et les angles des prises de vue des photographies n'ont pas été reportés sur le plan, cette omission pouvait être aisément compensée compte tenu des autres pièces du dossier ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a pu apprécier exactement la demande qui lui était soumise, et délivrer le permis de construire contesté en toute connaissance de cause ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du C de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « …Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » ;

Considérant que si le plan masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire se borne à indiquer la localisation d'un puisard sur le domaine public, le permis de construire contesté est assorti des prescriptions suivantes : d'une part, réaliser un « assainissement autonome… conforme à l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 », avec « l'accord du maire » et « sous l'entière responsabilité du pétitionnaire », une « étude pédologique… afin de s'assurer du bon dimensionnement de l'ouvrage d'épuration » étant dès lors « fortement conseillée », d'autre part, traiter les eaux pluviales « à l'intérieur du terrain par infiltration (pas de rejet sur le domaine public) » ; que ces prescriptions n'entraînaient de modifications que sur des points limités et ne concernaient que des équipements publics et privés très modestes ; qu'ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement, sans inviter le pétitionnaire, en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, à fournir des pièces complémentaires, apprécier exactement la demande qui lui était soumise, et assortir en toute connaissance de cause le permis de construire contesté des prescriptions précitées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions… et leur assainissement… » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique… » ; que l'article R. 111-8 du même code dispose que : « …l'assainissement de toute construction à usage d'habitation … ainsi que l'évacuation, l'épuration … doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 », et l'article R. 111-10 qu' : « En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées… le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs… » ;

Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a assorti le permis de construire contesté des prescriptions mentionnées ci-dessus, précises et circonstanciées, relatives au traitement des eaux pluviales par infiltration à l'intérieur du terrain et à l'assainissement autonome ; que, d'une part, si la COMMUNE DE VINCLY soutient que, postérieurement au permis de construire contesté, ces prescriptions ont été méconnues, et notamment que M. X n'a pas obtenu l'accord du maire pour l'installation de l'assainissement autonome, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VINCLY, il ne ressort pas de l'étude produite par M. X à l'appui de sa demande d'assainissement autonome que lesdites prescriptions étaient impraticables au regard de la nature géologique des terrains ; que la circonstance alléguée que l'accord du maire aurait nécessité une dérogation préfectorale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VINCLY n'est pas fondée à soutenir qu'en assortissant le permis de construire contesté desdites prescriptions, le préfet n'aurait pas vérifié les conditions précises permettant un assainissement autonome et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu'en délivrant le permis de construire contesté, le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une application inexacte des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-10 précités, ni aurait porté une appréciation manifestement erronée sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à la salubrité et à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VINCLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VINCLY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VINCLY, à M. Gérard X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°05DA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00083
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : COCRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00083 ?
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