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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05DA00502


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406403-0406405 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Alain X, annulé sa décision en date du 1er septembre 2004 retirant trois points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;


2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406403-0406405 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Alain X, annulé sa décision en date du 1er septembre 2004 retirant trois points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle porte sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

7 janvier 2000, 13 octobre 2001, 7 mai 2002 et 6 août 2003 ;

Il soutient que si l'intéressé n'a pas reçu, pour des raisons contingentes, les lettres simples qui notifient les retraits de points précédents, ces derniers conservent toutefois un caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, les divers retraits de points ont été notifiés à M. X par la décision attaquée et ont ainsi acquis un caractère d'opposabilité à son encontre ; que, pour les infractions commises par

M. X les 23 octobre 1995, 11 août 1997, 5 octobre 1998 et 4 avril 2000, les points retirés lui ont été restitués ; que, pour les infractions commises par l'intéressé les 7 janvier 2000,

13 octobre 2001, 7 mai 2002 et 6 août 2003, l'intéressé a été dûment et régulièrement informé des retraits de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2005 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2006 par télécopie et son original enregistré le 30 mars 2006, présenté pour M. X par la SCP Crepin, Fontaine qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que les procès-verbaux d'audition ou de contravention selon les infractions concernées produits par l'administration n'établissent pas que les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ont été respectées notamment quant à la possibilité de reconstituer son capital de points ; qu'au surplus, en ce qui concerne l'infraction commise le 6 août 2003, le procès-verbal de contravention ne respecte pas les dispositions de l'article L. 223-3 ni celles de l'article L. 223-2 dans leur version issue de la loi du

12 juin 2003 ; que le ministre n'apporte pas la preuve de l'envoi systématique de toutes les décisions de retrait de points de M. X ; qu'il n'a pas été informé, dans un délai raisonnable, de ces retraits de points lui permettant de pouvoir reconstituer partiellement le nombre de points initialement affectés à son permis de conduire en accomplissant un stage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de la route, ensemble la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 modifiée, le décret

n° 92-1228 du 25 juin 1992 modifié, l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 modifiée, le décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre recommandée du 1er septembre 2004 le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a prononcé les retraits de points correspondant aux infractions commises par M. X les 23 octobre 1995,

11 août 1997, 5 octobre 1998, 7 janvier 2000, 4 avril 2000, 13 octobre 2001, 7 mai 2002 et

6 août 2003 et a informé ce dernier de la perte de validité de son titre de conduite ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 2005 en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 7 janvier 2000, 13 octobre 2001, 7 mai 2002 et 6 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions insérées au chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 7 janvier 2000 :

Considérant que le procès-verbal de contravention du 7 janvier 2000, signé par le contrevenant, fait seulement état de ce que l'infraction commise était susceptible d'entraîner la perte d'un point ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que M. X se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise les 13 octobre 2001 et 7 mai 2002 :

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se borne à produire, d'une part, les procès-verbaux destinés au procureur de la République, qui font seulement état de ce que M. X, qui a signé les documents, a été avisé du nombre de points susceptibles de lui être retiré et, d'autre part, les procès-verbaux de contravention, non signés par le contrevenant et revêtus de la même information ; que, toutefois, pour ces deux infractions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait remis à l'intéressé un document l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant telles que présentées par les dispositions susmentionnées du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 6 août 2003 :

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que le procès-verbal du 6 août 2003 qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que si les dispositions des articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi

n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, une telle modification n'a pas rendu obsolètes les mentions figurant sur les imprimés cerfa de contravention ; que cet avis de contravention contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision ministérielle en date du

1er septembre 2004 en tant qu'elle retire trois points au capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 6 août 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision de retrait de points, suite à l'infraction commise le

6 août 2003 ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision litigieuse du 1er septembre 2004, qui comporte l'énoncé des considérants de droit et de fait qui en constitue le fondement, est motivée conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée ;

Considérant, d'autre part, que le retrait de points consécutif à l'infraction commise le

6 août 2003 a été notifié à M. X le 18 septembre 2004 par la décision contestée du 1er septembre 2004 du ministre de l'intérieur et lui était, en tout état de cause, opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er septembre 2004 du ministre de l'intérieur est illégale en tant qu'elle procède au retrait de sept points consécutivement aux infractions commises par M. X les 7 janvier 2000, 13 octobre 2001 et

7 mai 2002 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 1er septembre 2004 en tant qu'elle retire trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 6 août 2003, et lui a enjoint de rétablir ces trois points au capital des points du titre de conduite de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406403-0406405 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision du 1er septembre 2004 du ministre de l'intérieur retirant trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise par l'intéressé le 6 août 2003 et en tant qu'il lui a enjoint de rétablir ces trois points au capital des points de son titre de conduite.

Article 2 : La demande de M. X dans la mesure où elle tendait devant le Tribunal administratif de Lille à l'annulation de la décision ministérielle du 1er septembre 2004 prononçant le retrait de trois points à la suite de l'infraction du 6 août 2003 et au rétablissement de trois points à son capital de points, est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°05DA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00502
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00502 ?
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