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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05DA00503


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406318, 0406668, en date du 3 mars 2005, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Claude X, annulé sa décision en date du 8 octobre 2004 retirant quatre points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;
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Vu le recours, enregistré le 2 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0406318, 0406668, en date du 3 mars 2005, du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Claude X, annulé sa décision en date du 8 octobre 2004 retirant quatre points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle porte sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

18 février 2004 et 28 mai 2004 ;

Il soutient que si l'intéressé n'a pas reçu, pour des raisons contingentes, les lettres simples qui notifient les retraits de points précédents, ces derniers conservent toutefois un caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, les divers retraits de points ont été notifiés à M. X par la décision attaquée et ont ainsi acquis un caractère d'opposabilité à son encontre ; que, pour les infractions commises par M. X les 18 septembre 1999 et 9 avril 2003, les points retirés lui ont été restitués ; que, pour les infractions commises par l'intéressé les 18 février 2004 et 28 mai 2004, l'intéressé a été dûment et régulièrement informé des retraits de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2005 du président de la 1ère chambre portant clôture de l'instruction au 30 septembre 2005 à 16h30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour d'annuler la notification globale opérée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES le 8 octobre 2004, d'enjoindre la restitution des points dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'administration s'est abstenue de procéder à la notification régulière de chacun des retraits des points opérés après que la réalité de chaque infraction a été établie ; que les retraits de points non notifiés sont inopposables ; que la notification globale ne peut remplacer les notifications individuelles ; que le retrait des douze points est devenu définitivement inopposable à l'intéressé ; que par ailleurs l'administration est défaillante dans l'administration de la preuve de la délivrance d'une information préalable régulière et complète à l'occasion de la constatation de chaque infraction en cause ; que concernant les infractions commises les 18 février 2004 et 28 mai 2004 emportant retrait de cinq points, M. X n'a pas procédé personnellement au paiement de l'amende forfaitaire encourue ; que le timbre amende a, en effet, été directement acquitté par le comptable de l'entreprise pour laquelle il travaille ; que seule la signature peut engager un individu ; que l'infraction déclarée sur le second volet de la carte lettre est incomplète dans la mesure où la possibilité de reconstitution du capital de points par le suivi d'un stage n'est pas mentionnée ; que, par suite, les retraits de points opérés sont irréguliers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre recommandée du 8 octobre 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a prononcé les retraits de points correspondant aux infractions commises par M. X les 18 septembre 1999, 9 avril 2003, 18 février 2004 et 28 mai 2004 et a informé ce dernier de la perte de validité de son permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 mars 2005 en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 18 février 2004 et 28 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. /(…)/ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 : « I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa version issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article

L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles

L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le 4ème alinéa de l'article

L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 18 février 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que le procès-verbal de contravention, non signé par M. X, correspondant à l'infraction commise le 18 février 2004, fait seulement état de la perte d'un point du capital de points affecté à son titre de conduite ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que M. X se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 28 mai 2004 :

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. X a signé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le procès-verbal de l'infraction commise le

28 mai 2004, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que cet avis de contravention contenant les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur l'avis de contravention, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision ministérielle en date du 8 octobre 2004 en tant qu'elle retire quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise le 28 mai 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour à l'encontre de la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 28 mai 2004 ;

Considérant, d'une part, que le retrait de points correspondant à l'infraction commise le

28 mai 2004 a été notifié à M. X par la décision en date du 8 octobre 2004 et lui était ainsi, en tout état de cause, opposable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de paiement a été remise à M. X et que celle-ci est revêtue d'un timbre amende ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la réalité de l'infraction, à supposer même que ce timbre amende ait été apposé par le comptable de l'entreprise pour laquelle le contrevenant travaille, est établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 octobre 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est illégale en tant qu'elle procède au retrait d'un point consécutivement à l'infraction commise par M. X le 18 février 2004 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR,

DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 8 octobre 2004 en tant qu'elle retire quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 28 mai 2004, et lui a enjoint de rétablir ces quatre points au capital de points affectés à son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406318 et 0406668 en date du 3 mars 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision du 8 octobre 2004 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES retirant quatre points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à l'infraction commise par l'intéressé le 28 mai 2004 et en tant qu'il lui a enjoint de rétablir ces quatre points au capital des points de son titre de conduite.

Article 2 : La demande de M. X dans la mesure où elle tendait devant le Tribunal administratif de Lille à l'annulation de la décision ministérielle du 8 octobre 2004 prononçant le retrait de points à la suite de l'infraction du 28 mai 2004 et au rétablissement de quatre points à son capital de points, est rejetée ;

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

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N°05DA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00503
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00503 ?
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