La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05DA00566


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et son original en date du 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL INTELLECTION, dont le siège social est ... (59817), par Me X... ; la SARL INTELLECTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103688 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, n'a annulé que partiellement la décision du 28 juin 2001 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a ordonné le reversement au Trésor public d'une somm

e de 1 793 701,56 francs (273 448,04 euros) et, d'autre part, s'est bor...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et son original en date du 16 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL INTELLECTION, dont le siège social est ... (59817), par Me X... ; la SARL INTELLECTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103688 du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, n'a annulé que partiellement la décision du 28 juin 2001 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a ordonné le reversement au Trésor public d'une somme de 1 793 701,56 francs (273 448,04 euros) et, d'autre part, s'est borné à ramener cette somme à 1 772 878,56 francs (270 273,59 euros) ;

2°) de la décharger en totalité de ladite somme ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué la réponse faite par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, au moyen d'ordre public qu'il avait soulevé, tiré de l'amnistie de la sanction prononcée, et de ce que la sanction n'ayant pas été exécutée, les conclusions étaient devenues sans objet ; qu'elle n'a pas été avertie du jour de l'audience ; qu'en assimilant les dépenses qui ne peuvent être regardées comme réalisées pour l'exécution de conventions de formation à des dépenses qui ne peuvent être rattachées à l'exécution d'une convention, le Tribunal administratif de Lille a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et de défaut de motivation ; que la dépense de 88 680 francs qui correspond à des prestations réelles fournies par la société Ecobra ; que la dépense de 239 173,48 francs correspond au montant de la redevance versée à la société Procoform en application de la convention commerciale conclue le

25 février 1998 avait une contrepartie réelle ; que le reversement à hauteur de 165 315,55 francs et de 58 843,49 francs, pour la seconde, ne correspond pas à des facturations à prix excessif ; que le préfet a commis une erreur de fait dans son appréciation du prix de revient dans le cadre de la convention passée avec la société Ecobra ; que, pour l'appréciation du caractère excessif du prix pratiqué, le préfet aurait dû prendre en compte le prix du marché et tenir compte de la nécessité, pour elle, de réaliser des bénéfices ; que les conventions passées avec les entreprises de travail temporaire ont été exécutées ; que ses prestations auxdites entreprises constituaient des actions de formation professionnelle ; que l'administration n'apporte pas la preuve de ses constatations ; que les mentions de la décision attaquée ne la mettaient pas à même de répondre à l'administration ; qu'elle ne pouvait connaître les raisons du redressement, et qu'ainsi, l'administration a méconnu les droits de la défense et les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquels toute personne a le droit de connaître les raison des poursuites qui sont engagées à son égard ; que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur des exemples tirés d'un nombre réduit de conventions ; que la sanction n'a pas été exécutée et entre, par suite, dans le champ d'application de l'amnistie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il résulte des dispositions précitées des article L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail que les dépenses pour lesquelles la SARL INTELLECTION n'a pas apporté de justifications ne peuvent être regardées ni comme réalisées pour l'exécution de conventions de formation, ni comme rattachées à l'exécution d'une convention ; que, s'agissant des prestations fournies par la société Ecobra, les seuls justificatifs qu'apporte la société requérante constitués par deux lettres de la société Ecobra, indiquant que celle-ci a fourni ces prestations, ne sont pas de nature à en démontrer le caractère effectif ; que, s'agissant de la redevance versée à la société Procoform en application de la convention commerciale, conclue le 25 février 1998, la SARL INTELLECTION n'apporte aucune précision sur la réalité des prestations que la société Procoform aurait pu exécuter en application de ce contrat ; que, s'agissant des prestations dont le prix est excessif, si la SARL INTELLECTION soutient que le préfet a commis une erreur de fait dans son appréciation du prix de revient dans le cadre de la convention passée avec la société Ecobra, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant le préfet lors du recours administratif préalable obligatoire ne pouvait être invoqué pour la première fois devant le Tribunal administratif de Lille, et ne peut plus, par suite, être invoqué devant la Cour administrative d'appel de Douai ; qu'un prix du marché était très difficile à évaluer dans ce domaine notamment en raison de la diversité des prestations qui peuvent être pratiquées et qu'ainsi, en se fondant sur les éléments objectifs tels que les coûts pesant sur la société, le prix pratiqué, la marge nette de cette société, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail ; qu'en outre le prix de revient de la société est très inférieur au prix facturé et ce, même en tenant compte du taux de marge et de la nécessité pour la SARL INTELLECTION de réaliser des bénéfices ; que, s'agissant des conventions totalement ou partiellement inexécutées, dans sa réclamation du 14 mai 2001, la SARL INTELLECTION reconnaît que, pour ses prestations aux entreprises de travail temporaire, elle se bornait à l'élaboration du cadre de la formation, avec un diagnostic du besoin, une rencontre avec le formateur, un entretien d'évaluation des acquis avec chaque stagiaire à partir d'un questionnaire ; que ces prestations ne sauraient être assimilées à de la formation professionnelle, qui implique notamment la transmission de connaissances du formateur au stagiaire ; que le contrôleur a notamment relevé que, pour certaines conventions, le formateur était dans deux endroits différents à la même date et que, pour d'autres conventions, des formateurs sans compétence, dans les domaines concernés, assuraient des formations particulièrement techniques ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ses constatations, chaque facture considérée comme n'ayant pas donné lieu à exécution, ou seulement à une exécution partielle, est détaillée dans les annexes 4, 5, 6 et 7 de la décision attaquée et leur rejet, total ou partiel, est justifié dans le corps de la décision au regard des conventions et des explications fournies par la SARL INTELLECTION ; que la mention de chacune de ces factures mettait la SARL INTELLECTION à même de répondre à l'administration ; que le préfet a pu fonder la décision attaquée en outre sur les affirmations de la SARL INTELLECTION, elle-même, dans sa réclamation précitée et sur des exemples tirés d'un nombre réduit de conventions, pour considérer que les prestations n'avaient pas été exécutées pour l'ensemble des conventions ; que la SARL INTELLECTION n'a pas produit les documents et pièces prévus à l'article L. 991-5 du code du travail précité susceptibles d'établir la réalité des dépenses exposées et l'exécution des conventions ; que si le versement, fondé sur les articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail, doit être regardé comme susceptible d'entrer dans le champ de l'amnistie, les faits relevés constituent un manquement à la probité ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme amnistiés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2006, présenté pour la SARL INTELLECTION ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,

- les observations de Me X... pour la SARL INTELLECTION,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer, à la SARL INTELLECTION, la réponse faite par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, au moyen d'ordre public soulevé par la juridiction, tiré de l'amnistie de la sanction prononcée, et de ce que la sanction ayant été exécutée, les conclusions étaient devenues sans objet ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties et leur conseil ont été régulièrement avertis du jour de l'audience dans les conditions prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas, pour l'un ou l'autre des ces motifs, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la SARL INTELLECTION, dont l'activité principale est la formation professionnelle, a fait l'objet, en septembre et octobre 2000, en application de l'article L. 991-1 du code du travail, d'un contrôle sur place par les services de la direction régionale du travail ; que, par une décision du 14 mars 2001, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a ordonné le reversement de le somme de 1 985 962,56 francs au Trésor public, en application des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail ; que, par la décision attaquée du 28 juin 2001, le préfet a ramené cette somme à 1 793 701,56 francs et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a ramené cette somme à 1 772 878,56 francs ; que la SARL INTELLECTION fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de la décision du 28 juin 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Les organismes de formation professionnelle sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle… » ;

Sur les dépenses non admises :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors applicable : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention… ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses... » ;

En ce qui concerne les dépenses non susceptibles d'être rattachées à une convention de formation :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des article L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail que les dépenses pour lesquelles la SARL INTELLECTION n'a pas apporté de justifications ne peuvent être regardées comme rattachées à l'exécution d'une convention ; qu'ainsi, en écartant des dépenses dépourvues de justifications, le préfet a nécessairement considéré qu'elles ne pouvaient se rattacher à l'exécution d'une telle convention, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou de défaut de motivation ;

Considérant que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté une dépense de 88 680 francs correspondant à des prestations fournies par la société Ecobra pour la SARL INTELLECTION pour le motif que la réalité des prestations fournies par la société Ecobra n'était pas démontrée ; que les seuls justificatifs, constitués par deux lettres de la société Ecobra indiquant que celle-ci a fourni ces prestations, ne sont pas suffisamment probantes pour en établir le caractère effectif, alors que les commissaires aux comptes de la SARL INTELLECTION qui ont refusé de certifier les comptes pour l'année 1998, ont émis un doute concernant la réalité de cette prestation ; que, dans ces conditions, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que le préfet a rejeté, à tort, ces dépenses comme non justifiées ;

Considérant que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté la dépense de 239 173,48 francs, correspondant au montant de la redevance versée par la SARL INTELLECTION à la société Procoform, en application de la convention commerciale conclue le

25 février 1998 ; qu'il résulte de l'article L. 991-5 précité qu'il appartient à la SARL INTELLECTION de produire les éléments de nature à démontrer le caractère effectif des prestations fournies par la société Procoform ; que les seuls éléments qu'elle produit n'apportent aucune précision sur la réalité des prestations que la société Procoform aurait pu exécuter en application de ce contrat ; que, dès lors, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que les dépenses susvisées étaient justifiées ;

En ce qui concerne les prestations dont le prix est excessif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, alors applicable : « Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux. » ;

Considérant que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a considéré que les sommes de 250 679,81 francs, correspondant au prix de la formation dispensée à la société Ecobra pour 37 jours, et de 121 500 francs correspondant au règlement des frais pédagogiques par la société Beaumont-Automobile, constituaient des prix excessifs et en a ordonné le reversement partiel, à hauteur de 165 315,55 francs pour la première somme, et de 58 843,49 francs pour la seconde ;

Considérant que si la SARL INTELLECTION soutient que, pour l'appréciation du caractère excessif du prix pratiqué, le préfet aurait dû prendre en compte le prix du marché, il résulte de la lettre de la chambre régionale de commerce et d'industrie du Pas-de-Calais que la requérante produit à l'instance qu'un prix du marché était très difficile à évaluer dans ce domaine notamment en raison de la diversité des prestations qui peuvent être pratiquées ; qu'ainsi en se fondant sur les éléments objectifs tels que les coûts pesant sur la société, le prix pratiqué, la marge nette de cette société, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant que si la SARL INTELLECTION soutient que l'ensemble des charges n'a pas été pris en compte dans le calcul du coût de revient de la formation, elle n'expose pas dans ses écritures une méthode de calcul desdites charges qu'elle pourrait substituer à l'évaluation faite par l'administration ; que si elle soutient que ce coût s'élèverait en réalité à la somme de 1 262,37 francs par jour, ce montant est, en tout état de cause, inférieur à celui retenu par l'administration, de 1 403,16 francs pour les prestations à la société Beaumont et de 1 622,02 francs pour les prestations à la société Ecobra ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les charges sociales dues par l'employeur n'ont pas été comptabilisées ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le calcul du prix de revient des formations serait erroné ; qu'en outre, le prix de revient de la société est très inférieur au prix facturé et ce même en tenant compte du taux de marge et de la nécessité pour la SARL INTELLECTION de réaliser des bénéfices ; que, par suite, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rejeté à tort ces dépenses ;

Sur les conventions totalement ou partiellement inexécutées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-9 du code du travail, alors applicable : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées… En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public » ;

Considérant que, pour décider le versement de 1 212 647,97 francs au Trésor public, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a considéré que les conventions passées avec les entreprises de travail temporaire avaient été partiellement ou totalement inexécutées par la SARL INTELLECTION ;

Considérant que, dans sa réclamation du 14 mai 2001, la SARL INTELLECTION a reconnu que, pour ses prestations aux entreprises de travail temporaire, elle se bornait à l'élaboration du cadre de la formation, avec un diagnostic du besoin, une rencontre avec le formateur, un entretien d'évaluation des acquis avec chaque stagiaire à partir d'un questionnaire ; que ces seules prestations ne sauraient être assimilées à de la formation professionnelle ; que le contrôleur a notamment relevé que pour certaines conventions, le formateur était dans deux endroits différents, à la même date, et que, pour d'autres conventions, des formateurs sans compétence dans les domaines concernés assuraient des formations particulièrement techniques ; qu'ainsi, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que ses prestations correspondaient à des actions de formations professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à un examen de chacune des conventions ; que chaque facture considérée comme n'ayant pas donné lieu à exécution, ou seulement à une exécution partielle est détaillée dans les annexes 4, 5, 6 et 7 de la décision attaquée et leur rejet, total ou partiel, est justifié dans le corps de la décision au regard d'exemples tirés de 48 conventions, détaillées aux annexes 2 et 3 de la décision et des explications fournies par la SARL INTELLECTION ; que l'administration a ainsi pu considérer que ces exemples étaient représentatifs d'un comportement général qu'elle a constaté, et que la SARL INTELLECTION a, ainsi qu'il a été dit, reconnu dans sa lettre du 14 mai 2001 ; qu'en outre, elle ne produit à l'instance aucune des pièces mentionnées à l'article L. 991-5 du code du travail précité susceptibles d'établir qu'elle a réellement exécuté des actions de formation ; qu'ainsi, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que la méthode suivie par l'administration aurait été viciée ;

Considérant que la mention dans les annexes de la décision attaquée de chaque facture considérée comme n'ayant pas donné lieu à exécution mettait la SARL INTELLECTION à même de répondre à l'administration ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL INTELLECTION pouvait connaître les raisons du redressement, et l'administration n'a, en tout état de cause, méconnu ni les droits de la défense, ni l'article 5, relatif au droit à la liberté et la sûreté, ni l'article 6, relatif au droit à un procès équitable, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a le droit de connaître les raison des poursuites qui sont engagées à son égard ;

Considérant que les faits décrits ci-dessus caractérisent par leur nature et leur répétition l'existence de manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application des dispositions précitées de l'article L. 920-9 du code du travail ; que, par suite, la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à demander la décharge des sommes auxquelles elle a été assujettie à ce titre ;

Sur l'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. / … Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ;

Considérant que le versement, fondé sur les articles L. 920-9 et L. 920-10 précités du code du travail, doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 précité, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; que, toutefois, les faits décrits ci-dessus constituent un manquement à la probité ; que, par suite, ils n'ont pas été amnistiés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL INTELLECTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille, d'une part, n'a annulé que partiellement la décision du

28 juin 2001 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a ordonné le reversement au Trésor public d'une somme de 1 793 701,56 francs (273 448,04 euros) et, d'autre part, s'est borné à ramener cette somme à 1 772 878,56 francs (270 273,59 euros) ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL INTELLECTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INTELLECTION et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

2

N°05DA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00566
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEMEY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award