Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... , demeurant ..., par la SCP Voisin, Malengé ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0006184 du 12 novembre 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
6 septembre 2000 par laquelle la directrice des services vétérinaires du Pas-de-Calais a suspendu la collecte de son lait ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Lille contenait l'exposé de moyens, notamment celui tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et qu'ainsi, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme dépourvue de tout moyen ; que la décision par laquelle la directrice des services
vétérinaires du Pas-de-Calais a suspendu la collecte du lait produit par M. doit être motivée et que ladite décision ne mentionne aucun des textes législatifs et réglementaires qui la fondent ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu la décision en date du 11 avril 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé à M. l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006 par télécopie et son original le
8 février 2006, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande en première instance n'était pas motivée, et , par suite, irrecevable ; que la décision attaquée était motivée en fait ; que la référence à « la réglementation applicable » constituait une motivation en droit suffisante ; que la décision attaquée a été prise en application de l'arrêté du 18 mars 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête… contient l'exposé des faits et moyens… » ; que la demande de M. devant le Tribunal administratif de Lille contenait l'exposé, certes succinct, de moyens, et notamment celui tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme dépourvue de tout moyen ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du 12 novembre 2004 doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Considérant, d'une part, que M. n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2004 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°05DA00640